Article 9
La sous-section 3 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est intitulée : « Contrôles et enquêtes ».
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La sous-section 3 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est intitulée : « Contrôles et enquêtes ».
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L'article L. 621-9 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-9. - I. - Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers effectue des contrôles et des enquêtes.
« Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des titres faisant l'objet d'appel public à l'épargne. Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-4, ne peuvent pas être détenus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
« II. - L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte :
« 1° Les prestataires de services d'investissement agréés ou exerçant leur activité en libre établissement en France ;
« 2° Les personnes autorisées à exercer l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées à l'article L. 542-1, y compris les dépositaires d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
« 3° Les dépositaires centraux et les gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;
« 4° Les membres des marchés réglementés mentionnés à l'article L. 421-8 ;
« 5° Les entreprises de marché ;
« 6° Les chambres de compensation d'instruments financiers ;
« 7° Les organismes de placements collectifs et leurs sociétés de gestion ;
« 8° Les intermédiaires en biens divers ;
« 9° Les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ;
« 10° Les conseillers en investissements financiers ;
« 11° Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7°, produisant et diffusant des analyses financières.
« Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des services mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 ou que les personnes ou entités mentionnées aux 7°, 8°, 10° et 11° ci-dessus, pour lesquelles l'Autorité des marchés financiers est seule compétente, le contrôle s'exerce sous réserve des compétences de la Commission bancaire et, pour celles mentionnées aux 3° et 6°, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.
« L'Autorité des marchés financiers est également chargée d'assurer le respect, par les prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 532-18, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, dans les conditions prévues aux articles L. 532-19 à L. 532-21. »
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Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
I. - Après l'article L. 621-9, sont insérés trois articles L. 621-9-1 à L. 621-9-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 621-9-1. - Lorsque le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers décide de procéder à des enquêtes, il habilite les enquêteurs selon des modalités fixées par le règlement général.
« Les personnes susceptibles d'être habilitées répondent à des conditions d'exercice définies par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 621-9-2. - Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'Autorité des marchés financiers peut :
« 1° Déléguer aux entreprises de marché et, le cas échéant, aux chambres de compensation le contrôle de l'activité et des opérations effectuées par les membres d'un marché réglementé ainsi que par les prestataires de services d'investissement ayant transmis des ordres sur ce marché. Cette délégation fait l'objet d'un protocole d'accord. Elle peut être retirée à tout moment ;
« 2° Recourir, pour ses contrôles et enquêtes, à des corps de contrôle extérieurs, à des commissaires aux comptes, à des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ou à des personnes ou autorités compétentes. Ces personnes peuvent recevoir une rémunération de l'Autorité des marchés financiers à ce titre.
« Le collège ou le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers peuvent demander aux commissaires aux comptes des sociétés faisant appel public à l'épargne ou à un expert inscrit sur une liste d'experts judiciaires de procéder auprès des personnes ou entités faisant appel public à l'épargne et des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 à toute analyse complémentaire ou vérification qui leur paraît nécessaire. Les frais et honoraires sont à la charge de l'Autorité des marchés financiers.
« Art. L. 621-9-3. - Dans le cadre des contrôles et enquêtes mentionnés aux articles L. 621-9 et L. 621-9-1, le secret professionnel ne peut être opposé à l'Autorité des marchés financiers ni, le cas échéant, aux entreprises de marché ou aux chambres de compensation, corps de contrôle, personnes ou autorités mentionnés à l'article L. 621-9-2, lorsqu'ils assistent l'Autorité des marchés financiers, sauf par les auxiliaires de justice.
« Pour l'application de la présente sous-section, les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 621-10 est supprimé.
III. - L'article L. 621-11 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « en Conseil d'Etat » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
IV. - Au premier alinéa de l'article L. 621-12, les mots : « président de la Commission des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ».
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I. - La sous-section 4 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est intitulée : « Injonctions et mesures d'urgence ».
II. - L'article L. 621-13 est inséré sous la sous-section 4 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du même code. Aux premier et deuxième alinéas de cet article, les mots : « de la Commission des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « du président ou du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ».
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L'article L. 621-14 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-14. - I. - Le collège peut, après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses explications, ordonner qu'il soit mis fin aux pratiques contraires aux dispositions législatives ou réglementaires, lorsque ces pratiques sont de nature à porter atteinte aux droits des épargnants ou ont pour effet de fausser le fonctionnement du marché, de procurer aux intéressés un avantage injustifié qu'ils n'auraient pas obtenu dans le cadre normal du marché, de porter atteinte à l'égalité d'information ou de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts ou de faire bénéficier les émetteurs ou les investisseurs des agissements d'intermédiaires contraires à leurs obligations professionnelles. Ces décisions peuvent être rendues publiques.
« II. - Le président de l'Autorité des marchés financiers peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui est responsable de la pratique relevée de se conformer aux dispositions législatives ou réglementaires, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.
« La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public.
« En cas de poursuites pénales, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est liquidée qu'après que la décision sur l'action publique est devenue définitive. »
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I. - Il est créé une sous-section 4 bis dans la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier intitulée : « Sanctions ».
II. - Dans cette sous-section, l'article L. 621-15 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-15. - I. - Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou par le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
« S'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
« En cas d'urgence, le collège peut suspendre d'activité les personnes mentionnées aux a et b du II contre lesquelles des procédures de sanction sont engagées.
« Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au premier alinéa, le collège peut décider de rendre publique la transmission.
« II. - La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes :
« a) Les personnes mentionnées aux l° à 8° et 11° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 613-21 ;
« b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° du II de l'article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 613-21 ;
« c) Toute personne autre que l'une des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, auteur des pratiques mentionnées au I de l'article L. 621-14.
« III. - Les sanctions applicables sont :
« a) Pour les personnes mentionnées au a du II, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
« b) Pour les personnes mentionnées au b du II, l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques mentionnées au I de l'article L. 621-14 ou à 300 000 EUR ou au quintuple des profits éventuellement réalisés dans les autres cas ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
« c) Pour les personnes mentionnées au c du II, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au Trésor public.
« Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements.
« IV. - La commission des sanctions statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.
« V. - La commission des sanctions peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. »
III. - Dans cette sous-section, après l'article L. 621-15, il est inséré un article L. 621-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-15-1. - Si l'un des griefs notifiés conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15 est susceptible de constituer un des délits mentionnés aux articles L. 465-1 et L. 465-2, le collège transmet immédiatement le rapport d'enquête ou de contrôle au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris.
« Lorsque le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits, objets de la transmission, il en informe sans délai l'Autorité des marchés financiers.
« Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris peut transmettre à l'Autorité des marchés financiers, d'office ou à la demande de cette dernière, la copie de toute pièce d'une procédure relative aux faits objets de la transmission. »
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I. - Après l'article 704 du code de procédure pénale, il est inséré un article 704-1 ainsi rédigé :
« Art. 704-1. - Le tribunal de grande instance de Paris a seul compétence pour la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du code monétaire et financier. Cette compétence s'étend aux infractions connexes. Le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national. »
II. - Le douzième alinéa (11°) de l'article 704 du même code est supprimé.
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Après l'article L. 621-16 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 621-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-16-1. - Lorsque des poursuites sont engagées en application des articles L. 465-1 et L. 465-2, l'Autorité des marchés financiers peut exercer les droits de la partie civile. Toutefois, elle ne peut à l'égard d'une même personne et s'agissant des mêmes faits concurremment exercer les pouvoirs de sanction qu'elle tient du présent code et les droits de la partie civile. »
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Le premier alinéa de l'article L. 621-19 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Les mots : « , pétitions, plaintes » sont supprimés ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle propose, en tant que de besoin, la résolution amiable des différends portés à sa connaissance par voie de conciliation ou de médiation. »
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I. - L'article L. 621-20 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-20. - Pour l'application des dispositions entrant dans le champ de compétence de l'Autorité des marchés financiers, les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent appeler le président de celle-ci ou son représentant à déposer des conclusions et à les développer oralement à l'audience sans préjudice des dispositions de l'article L. 466-1. »
II. - Après l'article L. 621-20 du même code, il est inséré un article L. 621-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-20-1. - Si, dans le cadre de ses attributions, l'Autorité des marchés financiers acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, elle est tenue d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
« Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 621-21, le procureur de la République peut obtenir de l'Autorité des marchés financiers la communication de tous les renseignements détenus par celle-ci dans le cadre de l'exercice de ses missions, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret. »
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I. - L'article L. 621-21 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, avant les mots : « des informations qu'elle détient » et, au troisième alinéa, avant les mots : « les informations qu'elle détient », sont insérés les mots : « , par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les informations recueillies par l'Autorité des marchés financiers ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui les ont transmises et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur accord. » ;
3° Dans le quatrième alinéa, les mots : « aux intérêts économiques essentiels » sont supprimés.
II. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 632-1 du même code est ainsi modifiée :
1° Les mots : « Le Conseil des marchés financiers, » sont supprimés ;
2° Après les mots : « à leurs homologues étrangers », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux autorités homologues de l'Autorité des marchés financiers ».
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L'article L. 621-30 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-30. - L'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire. Ces recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la juridiction en décide autrement. Dans ce cas, la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »
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I. - Le chapitre II du titre IV du livre VI du code monétaire et financier est intitulé : « Dispositions relatives à l'Autorité des marchés financiers » et comprend les articles L. 642-1 à L. 642-3.
II. - L'article L. 642-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 642-1. - Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour tout membre, tout membre du personnel ou préposé de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que pour tout expert nommé dans une commission consultative mentionnée au III de l'article L. 621-2, de violer le secret professionnel institué par l'article L. 621-4, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal. »
III. - L'article L. 642-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 642-2. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 EUR le fait, pour toute personne, de mettre obstacle à une mission de contrôle ou d'enquête de l'Autorité des marchés financiers effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 621-9 à L. 621-9-2 ou de lui communiquer des renseignements inexacts. »
IV. - L'article L. 642-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Est également puni des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 EUR ».
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