JORF n°167 du 22 juillet 2003

TITRE II : MESURES FISCALES DE SOUTIEN À L'ÉCONOMIE

Article 20

I. - L'article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, » et les mots : « entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006 » sont remplacés par les mots : « entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017 » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Le e devient le f et, dans ce f, les mots : « définis au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « éligibles pour l'application des dispositions » ;
b) Sont insérés un e et un g ainsi rédigés :
« e) Au montant des travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise et portant sur des logements achevés depuis plus de quarante ans, situés dans les départements, collectivités ou territoires visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement, pour une durée de cinq ans, soit d'affecter dès l'achèvement des travaux à son habitation principale, soit de louer nu dans les six mois qui suivent l'achèvement des travaux à des personnes qui en font leur habitation principale et autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal. Un décret détermine les conditions d'application de ces dispositions, et notamment la nature des travaux de réhabilitation éligibles ;
« g) Aux souscriptions en numéraire, agréées par le ministre chargé du budget, au capital de sociétés qui ont pour objet le financement par souscriptions en numéraire au capital ou par prêts participatifs, selon des modalités et limites fixées par décret, d'entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer dans un secteur éligible défini au I de l'article 199 undecies B et qui affectent ces prêts et souscriptions à l'acquisition et à l'exploitation d'investissements productifs neufs.
« Ces sociétés spécialisées ne bénéficient pas, pour la détermination de leur propre résultat, des déductions prévues à l'article 217 undecies.
« L'équivalent de 60 % de la réduction d'impôt ainsi obtenue doit bénéficier à l'entreprise qui acquiert et exploite l'investissement ; »
c) Le f devient le h et, dans le deuxième alinéa de ce h, les mots : « aux e et f » sont remplacés par les mots : « aux f, g et h » ;
3° Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées au cours de la période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés aux a, b, c, d, et e du 2, dans la limite de 1 750 EUR hors taxes par mètre carré de surface habitable. Cette limite est relevée par arrêté chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de l'index de la construction publié par l'institut de la statistique de chaque collectivité, lorsqu'il existe. » ;
4° Le 6 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« La réduction d'impôt est effectuée, pour les investissements mentionnés au a du 2, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et des neuf années suivantes. Pour les investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2, elle est effecutée pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale, pour les investissements mentionnés au a du 2, à 10 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né et, pour les investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né.
« La réduction d'impôt est égale à 25 % de la base définie au premier alinéa, pour les investissements mentionnés au a et au e du 2, à 40 % de la même base, pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, et à 50 % de la même base pour les investissements mentionnés aux f, g et h du 2.
« La réduction d'impôt est portée à 50 % de la base définie au premier alinéa pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, si les conditions suivantes sont réunies : » ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte mentionnés aux a, b, c, d et e du 2, les taux de 25 %, 40 % et 50 % visés aux deuxième et troisième alinéas sont majorés de dix points lorsque le logement est situé dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
« En outre, lorsque des dépenses d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisées dans le logement, les taux de la réduction d'impôt visés aux deuxième, troisième et sixième alinéas sont majorés de quatre points. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature des dépenses d'équipements qui ouvrent droit à cette majoration. »
II. - Les immeubles ayant fait l'objet avant la date de promulgation de la présente loi d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune donnent lieu à l'application des dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts dans sa version antérieure à cette date de promulgation.

Article 21

Le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, » ;
b) Les mots : « dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme à l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au présent alinéa, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des services informatiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial qui constituent des éléments de l'actif immobilisé » sont remplacés par les mots : « agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés treize alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements réalisés dans les secteurs d'activité suivants :
« a) Commerce ;
« b) La restauration, à l'exception des restaurants de tourisme classés, les cafés, débits de tabac et débits de boissons ;
« c) Conseils ou expertise ;
« d) Recherche et développement ;
« e) Education, santé et action sociale ;
« f) Banque, finance et assurance ;
« g) Toutes activités immobilières ;
« h) La navigation de croisière, les locations sans opérateur, à l'exception de la location de véhicules automobiles et de navires de plaisance, la réparation automobile ;
« i) Les services fournis aux entreprises, à l'exception de la maintenance, des activités de nettoyage et de conditionnement à façon et des centres d'appel ;
« j) Les activités de loisirs, sportives et culturelles, à l'exception, d'une part, de celles qui s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l'exploitation de jeux de hasard et d'argent et, d'autre part, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ;
« k) Les activités associatives ;
« l) Les activités postales. » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « Les dispositions du premier alinéa s'appliquent » sont remplacés par les mots : « La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique » et les mots : « rénovation d'hôtel » sont remplacés par les mots : « rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés » ;
4° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial réalisés dans des secteurs éligibles, quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale. » ;
5° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « en Guyane », sont insérés les mots : « dans les limites définies par les règles communautaires relatives aux aides d'Etat » ;
b) Les mots : « , ainsi que pour les travaux de rénovation d'hôtel » sont supprimés ;
c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les départements d'outre-mer, ce taux est porté à 70 % pour les investissements réalisés dans le secteur de la navigation de plaisance. » ;
d) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ces taux sont majorés de dix points pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable. Le taux de la réduction d'impôt est porté à 60 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés réalisés en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. » ;
6° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la réduction d'impôt est porté à 70 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés dans les départements d'outre-mer. » ;
7° La première phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « , dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B » ;
8° Le sixième alinéa est supprimé ;
9° Au septième alinéa, les mots : « autres que ceux visés au sixième alinéa » sont supprimés ;
10° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, sur demande du contribuable qui, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à réduction, participe à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156, la fraction non utilisée peut être remboursée à compter de la troisième année, dans la limite de 40 % du crédit d'impôt et d'un montant d'investissement de 1 525 000 EUR. » ;
11° Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le revenu global de cette même année est alors majoré du montant des déficits indûment imputés en application du I bis. » ;
12° a) Au dixième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dix-neuvième » et le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « vingt-troisième » ;
b) Après la deuxième phrase du même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits indûment imputés en application du I bis. » ;
c) Dans la troisième phrase du même alinéa, les mots : « Le montant de cette reprise est diminué » sont remplacés par les mots : « Les montants de cette reprise et de cette majoration sont diminués » et, après les mots : « des reprises », sont insérés les mots : « et majorations » ;
13° Au onzième alinéa, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés et, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ce taux est ramené à 50 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 EUR par exploitant. » ;
14° Le onzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits indûment imputés en application du I bis du présent article. »

Article 22

Après le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - 1. En cas de location, dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du I, d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés ayant fait l'objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation ouvrant droit au bénéfice des dispositions du dix-huitième alinéa du I, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C et, pour la partie de déficit provenant des travaux bénéficiant des dispositions du dix-huitième alinéa du I, les dispositions du 1° bis du I de l'article 156 ne sont pas applicables.
« 2. Les dispositions du 1 sont applicables sur agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues aux 1 et 2 du III de l'article 217 undecies et si 60 % de l'avantage en impôt procuré par l'imputation des déficits provenant de la location d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés et par la réduction d'impôt visée au dix-huitième alinéa du I sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant.
« 3. Les dispositions du 1 sont applicables, pour une durée de cinq ans à compter de la date de clôture de l'exercice de livraison ou d'achèvement, aux opérations de rénovation ou de réhabilitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés réalisées entre la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2008. »

Article 23

Le II de l'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la somme : « 760 000 EUR » est remplacée par la somme : « 1 000 000 EUR » et les mots : « deuxième alinéa du » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le seuil de 300 000 EUR s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement financier. » ;
2° Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dispositions du 1, les investissements mentionnés au I doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies lorsqu'ils sont réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile ou concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial. »

Article 24

Le III de l'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« III. - Le régime issu du présent article est applicable aux investissements réalisés entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée et le 31 décembre 2017, à l'exception :
« 1° Des dispositions du I bis du présent article ;
« 2° Des investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée. »

Article 25

Au IV de l'article 199 undecies B du code général des impôts, après les mots : « des I », sont insérés les mots : « , I bis » et après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : « et notamment les obligations déclaratives ».

Article 26

Après l'article 199 undecies B du code général des impôts, il est inséré un article 199 undecies C ainsi rédigé :
« Art. 199 undecies C. - Les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d'investissements sont sans incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l'application de l'article 199 undecies B. Les dispositions du présent article sont applicables dans les délais définis au III de l'article 199 undecies B. »

Article 27

Le I de l'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs, diminuée de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion pour l'exercice d'une activité éligible en application du I de l'article 199 undecies B. » ;
b) La troisième phrase est complétée par les mots : « , dont les parts sont détenues directement par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et le montant des apports en capital effectués par les sociétés de financement définies par l'article 199 undecies A » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « aux investissements productifs réalisés dans le secteur de la maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéa et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi qu' » sont supprimés et les mots : « rénovation d'hôtel » sont remplacés par les mots : « rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés » ;
4° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et réalisés dans des secteurs éligibles définis par ce même alinéa, quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale » ;
5° Au huitième alinéa, les mots : « l'engagement prévu au sixième alinéa cesse d'être respecté » sont remplacés par les mots : « les conditions prévues aux sixième et septième alinéas cessent d'être respectées » ;
6° Au neuvième alinéa, les mots : « mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par le mot : « éligible » ;
7° Au dix-huitième alinéa, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés.

Article 28

Le II de l'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « de leur revenu imposable » sont remplacés par les mots : « de leurs résultats imposables » ;
b) Dans la même phrase, les mots : « de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, à l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, des services informatiques, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « éligibles en application du I de l'article 199 undecies B » ;
c) Dans la deuxième phrase, les mots : « des activités visées ci-dessus » sont remplacés par les mots : « activité éligible » ;
d) Dans la troisième phrase, les mots : « dans les secteurs mentionnés ci-avant » sont remplacés par le mot : « éligible » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéa du I et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi qu'aux » sont supprimés, et les mots : « rénovation d'hôtel » sont remplacés par les mots : « rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés » ;
3° Au troisième alinéa, après les mots : « s'exerce exclusivement » sont insérés les mots : « dans un secteur éligible, quelles que soient la nature des biens qui constituent l'emploi de la souscription et leur affectation définitive, ».

Article 29

Au premier alinéa du II bis de l'article 217 undecies du code général des impôts, les mots : « l'un des secteurs mentionnés au » sont remplacés par les mots : « un secteur éligible défini par ce ».

Article 30

Au premier alinéa du II quater de l'article 217 undecies du code général des impôts, la somme : « 760 000 EUR » est remplacée par la somme : « 1 000 000 EUR » et les mots : « deuxième alinéa du » sont supprimés.

Article 31

Le III de l'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« III. - 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile, ou concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer. L'organe exécutif des collectivités d'outre-mer compétentes à titre principal en matière de développement économique est tenu informé des opérations dont la réalisation le concerne.
« L'agrément est délivré lorsque l'investissement :
« a) Présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé ; il ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou constituer une menace contre l'ordre public ou laisser présumer l'existence de blanchiment d'argent ;
« b) Poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien d'emplois dans ce département ;
« c) S'intègre dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable ;
« d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers.
« L'octroi de l'agrément est subordonné au respect par les bénéficiaires directs ou indirects de leurs obligations fiscales et sociales et à l'engagement pris par ces mêmes bénéficiaires que puissent être vérifiées sur place les modalités de réalisation et d'exploitation de l'investissement aidé.
« 2. L'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément. Ce délai est ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l'un des directeurs des services fiscaux des départements d'outre-mer.
« Lorsque l'administration envisage une décision de refus d'agrément, elle doit en informer le contribuable par un courrier qui interrompt le délai mentionné au premier alinéa et offre la possibilité au contribuable, s'il le sollicite, de saisir, dans un délai de quinze jours, une commission consultative dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont définis par décret. En cas de saisine, un nouveau délai d'une durée identique à celle mentionnée au premier alinéa court à compter de l'avis de la commission. La commission dispose, pour rendre cet avis, d'un délai ne pouvant excéder deux mois.
« Le délai mentionné au premier alinéa peut être interrompu par une demande de l'administration fiscale de compléments d'informations. Il est suspendu en cas de notification du projet pour examen et avis de la Commission européenne.
« 3. Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède pas 300 000 EUR par programme et par exercice, sont dispensés de la procédure d'agrément préalable lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du 1 du présent III. Il en est de même lorsque ces investissements sont donnés en location à une telle entreprise. L'entreprise propriétaire des biens ou qui les a acquis en crédit-bail joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels la déduction fiscale est pratiquée. »

Article 32

Au troisième alinéa du IV bis de l'article 217 undecies du code général des impôts, les mots : « mentionnée au I » sont remplacés par le mot : « éligible ».

Article 33

Le V de l'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées à compter de la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, à l'exception des investissements et des souscriptions pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant cette date.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls investissements neufs et travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés réalisés ou aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2017.
« Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités de leur application et notamment les obligations déclaratives. »

Article 34

L'article 217 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 217 bis. - Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs éligibles mentionnés au I de l'article 199 undecies B ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux résultats des exercices clos jusqu'au 31 décembre 2017. »

Article 35

L'article 217 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d'investissements sont sans incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l'application de l'article 217 undecies. »

Article 36

Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 1594 I, il est inséré un article 1594 I bis ainsi rédigé :
« Art. 1594 I bis. - Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent, sur délibération, exonérer de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement les acquisitions d'immeubles que l'acquéreur s'engage à affecter, dans un délai de quatre ans suivant la date de l'acte d'acquisition, à l'exploitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés pour une durée minimale de huit ans.
« La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E. » ;
2° Après l'article 1840 G undecies, il est inséré un article 1840 G duodecies ainsi rédigé :
« Art. 1840 G duodecies. - L'acquéreur est tenu d'acquitter, dans le mois suivant la rupture de l'engagement prévu à l'article 1594 I bis, le montant de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement dont l'acquisition a été exonérée et un droit supplémentaire de 1 %. »

Article 37

L'article 217 duodecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des régimes issus des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies ainsi que du présent article, les mots : "restaurant de tourisme classé et "hôtel classé s'apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d'outre-mer. »

Article 38

A compter de 2006, le Gouvernement remet tous les trois ans au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour l'année à venir, un rapport évaluant l'impact socio-économique des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 217 bis et 217 duodecies du code général des impôts.

Article 39

Les dispositions des 8° et 9° de l'article 21 sont applicables à compter du 1er janvier 2003.

Article 40

L'article 1756 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1756 quater. - Lorsqu'il est établi qu'une personne a fourni volontairement de fausses informations ou n'a pas respecté les engagements qu'elle avait pris envers l'administration permettant d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies, elle est redevable d'une amende fiscale égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice des sanctions de droit commun. Il en est de même, dans le cas où un agrément n'est pas exigé, pour la personne qui s'est livrée à des agissements, manoeuvres ou dissimulations ayant conduit à la remise en cause de ces aides pour autrui. »

Article 41

L'article 1743 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Quiconque a fourni sciemment des renseignements inexacts en vue de l'obtention des agréments prévus aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies ou de l'autorisation préalable prévue à l'article 199 undecies A. »

Article 42

L'article L. 45 E du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 45 E. - Les agents mandatés par le directeur général des impôts peuvent contrôler sur le lieu d'exploitation le respect des conditions liées à la réalisation, l'affectation et la conservation des investissements productifs ayant ouvert un droit au bénéfice des dispositions des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts et prévues aux mêmes articles. »