JORF n°167 du 22 juillet 2003

Article 34

Article 34

L'article 217 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 217 bis. - Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs éligibles mentionnés au I de l'article 199 undecies B ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux résultats des exercices clos jusqu'au 31 décembre 2017. »


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Version 1

L'article 217 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 217 bis. - Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs éligibles mentionnés au I de l'article 199 undecies B ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant.

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux résultats des exercices clos jusqu'au 31 décembre 2017. »