JORF n°140 du 19 juin 2003

Article 4

Article 4

Après l'article 2 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Après l'article 311-22 du code civil, il est inséré un article 311-23 ainsi rédigé :
« Art. 311-23. - La faculté de choix ouverte en application des articles 311-21 et 334-2 ne peut être exercée qu'une seule fois. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 2 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. - Après l'article 311-22 du code civil, il est inséré un article 311-23 ainsi rédigé :

« Art. 311-23. - La faculté de choix ouverte en application des articles 311-21 et 334-2 ne peut être exercée qu'une seule fois. »