JORF n°135 du 13 juin 2003

Section 5 : Dispositions relatives à la protection des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière

Article 21

Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la route, un article L. 211-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-1. - En cas de commission des délits de violences ou d'outrage prévus par les articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal contre un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le tribunal peut prononcer la peine complémentaire d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus.
« Cette condamnation est portée à la connaissance du préfet du département concerné. »