JORF du 20 février 2003

Article 8


Historique des versions

Version 1

I. - L'article L. 3342-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 3342-1. - Le comptable du département est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil général. »

II. - L'article L. 3342-2 du même code est abrogé.