Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003

Article 93

Créé le 31 décembre 2003 · En vigueur depuis le 28 décembre 2023

I. - Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires appartenant ou ayant appartenu aux corps des douanes exerçant ou ayant exercé des fonctions de surveillance bénéficient, à compter de l'âge de cinquante-cinq ans et dans la limite de vingt trimestres, d'une bonification du cinquième du temps de service effectivement accompli en position d'activité dans ces fonctions. Cette bonification est subordonnée à la condition qu'ils aient accompli au moins vingt-sept ans de services publics effectifs dont dix-sept ans de services dans un emploi de surveillance des douanes classé en catégorie active.

Les conditions d'âge et de durée de services prévues au premier alinéa ne sont pas applicables aux fonctionnaires mis à la retraite pour invalidité.

La condition de vingt-sept ans de services publics effectifs n'est pas applicable aux fonctionnaires qui quittent le service au-delà de soixante ans.

Les fonctionnaires des douanes exerçant des fonctions de surveillance sont assujettis, à compter du 1er janvier 2004, à une retenue supplémentaire pour pension, assise sur le traitement et l'indemnité de risques, dont le taux est fixé par décret.

II. - (Abrogé)

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L161-17-2

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 décembre 2023

Modifié parLoi n°2023-270 du 14 avril 2023art. 10 (V)Loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 98 (V)

I. - Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires appartenant ou ayant appartenu aux corps des douanes exerçant ou ayant exercé des fonctions de surveillance bénéficient, à compter de l'âge de cinquante-cinq ans et dans la limite de vingt trimestres, d'une bonification du cinquième du temps de service effectivement accompli en position d'activité dans ces fonctions. Cette bonification est subordonnée à la condition qu'ils aient accompli au moins vingt-sept ans de services publics effectifs dont dix-sept ans de services dans un emploi de surveillance des douanes classé en catégorie active.

Les conditions d'âge et de durée de services prévues au

La condition de vingt-sept ans de services publics effectifs n'est

Les fonctionnaires des douanes exerçant des fonctions de surveillance sont

II. - (Abrogé)

En vigueur du vendredi 1 septembre 2023 au mercredi 27 décembre 2023

Modifié parLoi n°2023-270 du 14 avril 2023art. 10 (M)

I. - Les fonctionnaires appartenant ou ayant appartenu aux corps des douanes exerçant ou ayant exercé des fonctions de surveillance bénéficient, à compter de l'âge de cinquante-cinq ans et dans la limite de vingt trimestres, d'une bonification du cinquième du temps de service effectivement accompli en position d'activité dans ces fonctions. Cette bonification est subordonnée à la condition qu'ils aient accompli au moins vingt-sept ans de services publics effectifs dont dix-sept ans de services dans un emploi de surveillance des douanes classé en catégorie active.

Les conditions d'âge et de durée de services prévues au

La condition de vingt-sept ans de services publics effectifs n'est

Les fonctionnaires des douanes exerçant des fonctions de surveillance sont

II. -

(Abrogé)

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au jeudi 31 août 2023

Modifié parLoi n°2010-1330 du 9 novembre 2010art. 38 (V)

I. - Les fonctionnaires appartenant aux corps des douanes exerçant ou ayant exercé des fonctions de surveillance bénéficient, à compter de l'âge de cinquante-cinq ans et dans la limite de vingt trimestres, d'une bonification du cinquième du temps de service effectivement accompli en position d'activité dans ces fonctions. Cette bonification est subordonnée à la condition qu'ils aient accompli au moins vingt-sept ans de services publics effectifs dont dix-sept ans de services dans un emploi de surveillance des douanes classé en catégorie active.

Ne peuvent bénéficier du maximum de bonification que les fonctionnaires qui quittent le service au plus tard à soixante ans. La bonification est diminuée d'un trimestre pour chaque trimestre supplémentaire de services jusqu'à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. Aucune bonification n'est accordée en cas de radiation des cadres après le jour auquel le fonctionnaire atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité socialeou, en cas de radiation des cadres par limite d'âge, après le lendemain de cette date.

Les conditions d'âge et de durée de services prévues au

La condition de vingt-sept ans de services publics effectifs n'est pas applicable aux fonctionnaires qui quittent le service au-delà de soixante ans.

Les fonctionnaires des douanes exerçant des fonctions de surveillance sont assujettis, à compter du 1er janvier 2004, à une retenue supplémentaire pour pension, assise sur le traitement et l'indemnité de risques, dont le taux est fixé par décret .

II. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2005,

1° Douze trimestres pour les pensions prenant effet à compter

2° Quatorze trimestres pour les pensions prenant effet à compter

3° Seize trimestres pour les pensions prenant effet à compter

4° Dix-huit trimestres pour les pensions prenant effet à compter

Jusqu'au 31 décembre 2005, par dérogation au deuxième alinéa du

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au jeudi 30 juin 2011

I. - Les fonctionnaires appartenant aux corps des douanes exerçant ou ayant exercé des fonctions de surveillance bénéficient, à compter de l'âge de cinquante-cinq ans et dans la limite de vingt trimestres, d'une bonification du cinquième du temps de service effectivement accompli en position d'activité dans ces fonctions. Cette bonification est subordonnée à la condition qu'ils aient accompli au moins vingt-cinq ans de services publics effectifs dont quinze ans de services dans un emploi de surveillance des douanes classé en catégorie active.

Ne peuvent bénéficier du maximum de bonification que les fonctionnaires qui quittent le service au plus tard à cinquante-huit ans. La bonification est diminuée d'un trimestre pour chaque trimestre supplémentaire de services jusqu'à l'âge de soixante ans. Aucune bonification n'est accordée en cas de radiation des cadres après le jour du soixantième anniversaire ou, en cas de radiation des cadres par limite d'âge, après le lendemain de cette date.

Les conditions d'âge et de durée de services prévues au premier alinéa ne sont pas applicables aux fonctionnaires mis à la retraite pour invalidité.

La condition de vingt-cinq ans de services publics effectifs n'est pas applicable aux fonctionnaires qui quittent le service au-delà de cinquante-huit ans.

Les fonctionnaires des douanes exerçant des fonctions de surveillance sont assujettis, à compter du 1er janvier 2004, à une retenue supplémentaire pour pension, assise sur le traitement et l'indemnité de risques, dont le taux est fixé par décret (1).

II. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2005, la bonification précitée ne peut être supérieure à :

1° Douze trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004 ;

2° Quatorze trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2004 ;

3° Seize trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2005 ;

4° Dix-huit trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2005.

Jusqu'au 31 décembre 2005, par dérogation au deuxième alinéa du I, les fonctionnaires qui quittent le service au plus tard à soixante ans peuvent prétendre au maximum de bonifications.