Article 83
I. à IV. - Paragraphes modificateurs.
V. - A. - Les dispositions des I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2004 pour la généralité des contrats, et à compter du 1er janvier 2005 pour les contrats à primes périodiques ou à primes uniques conclus ou prorogés avant le 5 septembre 1996 par les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu définie à l'article 199 septies-0 A du code général des impôts n'excédait pas 7 000 F au titre de l'imposition des revenus de l'année 1996.
B. - Les dispositions du IV sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
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