JORF du 23 janvier 2002

Sous-section 1 : De l'environnement

Article 23

I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4424-35 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« L'office de l'environnement de la Corse a pour mission, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, d'assurer la mise en valeur, la gestion, l'animation et la promotion du patrimoine de la Corse. Il est soumis à la tutelle de la collectivité territoriale de Corse.
« L'office est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Sa gestion est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'office par arrêté délibéré en conseil exécutif. Le conseil d'administration de l'office est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse. »
II. - Il est inséré, après l'article L. 4421-2 du même code, un article L. 4421-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 4421-4. - Le conseil des sites de Corse exerce en Corse les attributions dévolues à la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article 1er de la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés, à la commission spécialisée des unités touristiques nouvelles prévue par l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et à la commission départementale des sites, perspectives et paysages prévue par l'article L. 341-16 du code de l'environnement.
« La composition du conseil des sites de Corse, qui comprend des membres nommés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par le président du conseil exécutif, est fixée par décret en Conseil d'Etat.
« Le conseil est coprésidé par le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif de Corse lorsqu'il siège en formation de commission régionale du patrimoine et des sites. »

Article 24

Le code de l'environnement est ainsi modifié :
I. - L'article L. 222-1 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « , et en Corse le préfet de Corse, » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Corse, le plan régional pour la qualité de l'air est élaboré par le président du conseil exécutif. Les services de l'Etat sont associés à son élaboration. »
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 222-2, les mots : « ou, en Corse, de l'Assemblée de Corse » sont remplacés par les mots : « ou, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif et après avis du représentant de l'Etat ».
III. - Après le premier alinéa de l'article L. 332-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En Corse, la décision de classement est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse, après consultation de toutes les collectivités locales intéressées et avis du représentant de l'Etat. Celui-ci peut demander à la collectivité territoriale de Corse de procéder au classement d'une réserve naturelle afin d'assurer la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'Etat procède à ce classement selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. »
IV. - L'article L. 332-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la notification a été effectuée en Corse par le président du conseil exécutif, le délai est renouvelable aux mêmes conditions par décision du conseil exécutif. »
V. - Après l'article L. 332-8, il est inséré un article L. 332-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-8-1. - En Corse, les modalités de gestion des réserves naturelles ainsi que de contrôle des prescriptions contenues dans l'acte de classement sont définies par l'Assemblée de Corse, après accord de l'Etat lorsque la décision de classement a été prise par celui-ci, ou à sa demande. »
VI. - L'article L. 332-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Assemblée de Corse peut, après enquête publique, décider le déclassement total ou partiel d'un territoire dont elle a prononcé le classement en réserve naturelle, à l'exception des terrains classés en réserves naturelles à la demande du représentant de l'Etat. La décision de déclassement fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 332-4. »
VII. - L'article L. 332-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Corse, l'Assemblée de Corse peut, par délibération prise après consultation des collectivités territoriales intéressées et avis du représentant de l'Etat, agréer comme réserves naturelles volontaires des propriétés privées à la demande de leur propriétaire. »
VIII. - Le second alinéa de l'article L. 332-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En Corse, l'accord requis est délivré par l'Assemblée de Corse lorsque celle-ci a pris la décision de classement ou d'agrément. »
IX. - Après l'article L. 332-19, il est inséré un article L. 332-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-19-1. - Dans les sections 1 et 3 du présent chapitre, les mots : « l'autorité administrative » désignent, pour l'application des articles L. 332-9 et L. 332-16, l'Assemblée de Corse et, pour celle des articles L. 332-4, L. 332-6 et L. 332-7, le président du conseil exécutif lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement ou d'agrément. »
X. - Au troisième alinéa de l'article L. 341-1, après les mots : « par arrêté du ministre chargé des sites », sont insérés les mots : « et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat ».
XI. - L'article L. 411-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Corse, l'initiative de l'élaboration des inventaires appartient à la collectivité territoriale. Cette élaboration est assurée dans les conditions prévues au premier alinéa, après information du représentant de l'Etat. Celui-ci peut demander à la collectivité territoriale de Corse de faire procéder à un inventaire. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'Etat peut décider de son élaboration, dans les conditions prévues au premier alinéa. »
XII. - L'article L. 422-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Corse, les conditions d'institution et de fonctionnement des réserves de chasse sont fixées par délibération de l'Assemblée corse. »
XIII. - Le premier alinéa de l'article L. 425-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En Corse, ce plan est établi et mis en oeuvre par la collectivité territoriale de Corse. »
XIV. - Dans l'article L. 436-12, les mots : « ou, en Corse, une délibération de l'Assemblée de Corse » sont insérés avant le mot : « fixe ».

Article 25

L'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le président du conseil exécutif de Corse préside le comité pour le développement, l'aménagement et la protection du massif de Corse. » ;
2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En Corse, les crédits relatifs à la montagne inscrits à la section locale du fonds mentionné à l'alinéa précédent font l'objet, dans les conditions déterminées par la loi de finances, d'une subvention globale à la collectivité territoriale de Corse. Cette subvention est répartie par l'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif et après avis du représentant de l'Etat, entre les différents projets à réaliser en zone de montagne. Le comité de massif en est informé au moyen d'un rapport annuel établi par le président du conseil exécutif. » ;
3° Au début du septième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le comité » ;
4° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation aux dispositions précédentes, la composition et les règles de fonctionnement du comité pour le développement, l'aménagement et la protection du massif de Corse sont fixées par délibération de l'Assemblée de Corse, qui prévoit la représentation des personnes morales concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif, notamment celle de l'Etat, des autres collectivités locales de l'île et du parc naturel régional. ».