JORF du 18 janvier 2002

Article 199

Article 199

L'article L. 711-3 du code du travail applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
« Art. L. 711-3. - Une délibération du conseil d'administration de l'organisme collecteur mentionné à l'article L. 711-1, agréé par arrêté du représentant du Gouvernement, définit chaque année la répartition des ressources entre :
« 1° Les actions de formation professionnelle en cours d'emploi ;
« 2° Les actions de formation en alternance ;
« 3° Les actions d'insertion et de formation pour les demandeurs d'emploi.
« A défaut d'un tel agrément, cette répartition est fixée par un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 711-3 du code du travail applicable à Mayotte est ainsi rédigé :

« Art. L. 711-3. - Une délibération du conseil d'administration de l'organisme collecteur mentionné à l'article L. 711-1, agréé par arrêté du représentant du Gouvernement, définit chaque année la répartition des ressources entre :

« 1° Les actions de formation professionnelle en cours d'emploi ;

« 2° Les actions de formation en alternance ;

« 3° Les actions d'insertion et de formation pour les demandeurs d'emploi.

« A défaut d'un tel agrément, cette répartition est fixée par un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte. »