JORF du 18 janvier 2002

Article 71

Article 71

La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 145-2 du code du travail est ainsi rédigée :
« Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que, le cas échéant, de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires. »


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Version 1

La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 145-2 du code du travail est ainsi rédigée :

« Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que, le cas échéant, de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires. »