Article 102
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Abrogé depuis le 2005-01-01
I. - Une expérimentation est engagée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, afin de renforcer le rôle des régions dans le développement des ports maritimes. Elle est close au 31 décembre 2006.
II. - Dans le cadre de cette expérimentation, l'Etat transfère aux régions qui en font la demande ses compétences pour aménager, entretenir et exploiter les ports d'intérêt national. Il reste compétent pour l'exercice de la police portuaire dans les conditions prévues au livre III du code des ports maritimes et la mise en oeuvre des dispositions du livre V du même code.
L'Etat et la région ayant opté pour l'expérimentation déterminent conjointement les ports concernés et leur périmètre. Ils signent, le cas échéant après un audit financé à parité, une convention définissant les conditions du transfert des crédits correspondant au transfert de charges et de mise à disposition, à titre gracieux, des biens et des personnels de l'Etat. Cette convention prévoit également les adaptations nécessaires à l'application des livres Ier et II du code des ports maritimes.
La région est subrogée dans les droits et obligations de l'Etat à l'égard des tiers. Elle devient l'autorité concédante pour l'aménagement, l'entretien et l'exploitation du ou des ports concernés. Dans ces ports, les concessions arrivant à échéance pendant la durée de l'expérimentation sont prorogées jusqu'au 1er juin 2007.
III. - Pendant la durée de l'expérimentation, les départements peuvent transférer aux régions qui en font la demande leurs compétences pour l'aménagement, l'entretien et l'exploitation de ports de commerce ou de ports de pêche. Une convention délimite les ports concernés, détermine les modalités du transfert de compétences et de mise à disposition de personnels et prévoit le versement à la région du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche en application de l'article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales.
IV. - Avant le 30 juin 2006, un rapport dressant le bilan de l'expérimentation est établi par l'Etat et les collectivités territoriales intéressées. Il est présenté par le Gouvernement au Parlement.
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Abrogé depuis le 2005-01-01
I. - Une expérimentation est engagée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, afin de renforcer le rôle des collectivités territoriales dans le développement des aérodromes. Elle est close au 31 décembre 2006.
II. - Dans le cadre de cette expérimentation, l'Etat transfère aux collectivités territoriales qui en font la demande ses compétences pour aménager, entretenir et exploiter, dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile, les aérodromes civils. Sont toutefois exclus de ce transfert les aérodromes dont les biens ont été mis à la disposition d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte avant la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation.
L'Etat et la collectivité territoriale ayant opté pour l'expérimentation déterminent conjointement les aérodromes concernés. Ils signent, le cas échéant après un audit financé à parité, une convention définissant les conditions du transfert des crédits correspondant au transfert de charges et de mise à disposition, à titre gracieux, des biens et des personnels de l'Etat. Sont exclus de cette mise à disposition les biens réservés à l'Etat pour les besoins de la défense nationale, de la police et de la sécurité de la circulation aérienne. La convention prévoit également les conditions d'application de l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile.
La collectivité territoriale est subrogée dans les droits et obligations de l'Etat à l'égard des tiers. Elle devient l'autorité concédante pour l'aménagement, l'entretien et l'exploitation du ou des aérodromes concernés. Dans ces aérodromes, les concessions arrivant à échéance pendant la durée de l'expérimentation sont prorogées jusqu'au 1er juin 2007.
III. - Avant le 30 juin 2006, un rapport dressant le bilan de l'expérimentation est établi par l'Etat et les collectivités territoriales intéressées. Il est présenté par le Gouvernement au Parlement.
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I - (Paragraphe modificateur).
II - Les dispositions du I sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi.
III - Les crédits correspondants sont transférés aux régions dans les conditions définies par la loi de finances correspondante.
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I. - Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, une expérimentation est engagée afin de permettre aux collectivités territoriales d'exercer les compétences de l'Etat en matière :
- de conduite de l'inventaire des monuments et richesses artistiques de la France ;
- d'instruction des mesures de classement des monuments historiques ;
- d'inscription d'immeubles à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
- de participation aux travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
- et d'autorisation de travaux sur ces immeubles ou ceux situés dans leur champ de visibilité.
II. - Des conventions conclues entre l'Etat et chaque collectivité intéressée définissent les modalités de l'expérimentation et, notamment :
- sa durée, qui ne peut excéder trois ans ;
- l'étendue des compétences transférées ;
- la compensation financière des charges transférées et les conditions de mise à disposition des personnels de l'Etat pour la durée de l'expérimentation ;
- les modalités selon lesquelles la collectivité concernée peut prendre des actes susceptibles de produire des effets au-delà du terme de l'expérimentation.
III. - Dans un délai de six mois à compter de la fin de l'expérimentation, un bilan est établi par l'Etat et les collectivités locales. Il fait l'objet d'un rapport présenté par le Gouvernement au Parlement.
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A l'issue de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, chaque année pendant cinq ans, un rapport établissant le bilan, d'une part, des transferts de personnels et de ressources aux collectivités territoriales réalisés dans le cadre des nouvelles compétences transférées, d'autre part, de la réorganisation des services déconcentrés de l'Etat.
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Abrogé depuis le 2010-12-01 par [object Object]
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II. - Les dispositions des articles 48-1, 48-2 et 48-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée s'appliquent sans préjudice des dispositions du code général des collectivités territoriales applicables à la Corse.
Elles ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
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