JORF du 28 février 2002

Article 30

Article 30

L'article L. 2511-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-21. - Une commission mixte composée d'un nombre égal de représentants du maire d'arrondissement et du maire de la commune, désignés parmi les conseillers élus, définit les conditions générales d'admission et d'utilisation des équipements mentionnés aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 2511-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2511-21. - Une commission mixte composée d'un nombre égal de représentants du maire d'arrondissement et du maire de la commune, désignés parmi les conseillers élus, définit les conditions générales d'admission et d'utilisation des équipements mentionnés aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17. »