JORF du 28 février 2002

Chapitre VII : Dispositions particulières d'application

Article 20

I. - Après l'article L. 2511-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2511-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-1-1. - Les dispositions des articles L. 2122-2-1, L. 2122-18-1 et L. 2144-2 ne sont pas applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon. »
II. - Après l'article L. 2511-10 du même code, il est inséré un article L. 2511-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-10-1. - I. - Les dispositions de l'article L. 2121-22-1 ne sont pas applicables au conseil d'arrondissement.
« II. - Les dispositions de l'article L. 2143-1 sont applicables au conseil d'arrondissement, sous réserve des dispositions ci-après.
« Sur proposition des conseils d'arrondissement, le conseil municipal fixe le périmètre des quartiers constituant la commune. Les conseils d'arrondissement créent pour chaque quartier un conseil de quartier. »
III. - Après l'article L. 2511-25 du même code, il est inséré un article L. 2511-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-25-1. - Dans les conseils d'arrondissement, la limite fixée à l'article L. 2511-25 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que leur nombre puisse excéder 10 % de l'effectif légal du conseil d'arrondissement.

« L'adjoint chargé de quartier connaît de toute question intéressant à titre principal le quartier. Il veille à l'information des habitants et favorise leur participation à la vie du quartier. »
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2511-28 du même code, les mots : « aux adjoints » sont supprimés.

Article 21

I. - Dans le second alinéa de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 2121-12, », les références : « L. 2121-19 et L. 2121-22 » sont remplacées par les références : « L. 2121-19, L. 2121-22 et L. 2121-27-1. »
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 2121-22-1 s'applique aux établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de 50 000 habitants ou plus. »

Article 22

L'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'élection des délégués des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 5211-7.
« Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre. »