Article 27
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Abrogé depuis le 2022-03-01 par [object Object]
Il est créé, au sein de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, un Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dont relèvent les fonctionnaires des collectivités et établissements mentionnés aux titres III et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
Le fonds a pour mission :
- d'établir, au plan national, les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles constatées dans les collectivités et établissements susvisés, en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets ;
- de participer au financement, sous la forme d'avances ou de subventions, des mesures de prévention arrêtées par les collectivités et établissements susvisés et qui sont conformes au programme d'actions qu'il a préalablement défini dans le cadre de la politique fixée par les autorités compétentes de l'Etat, après avis et propositions du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
- d'élaborer, à l'attention des collectivités et établissements précités, des recommandations d'actions en matière de prévention.
Pour l'accomplissement de ces missions, le fonds peut conclure convention avec tout service ou organisme oeuvrant dans le domaine de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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I.-A créé les dispositions suivantes
-Loi no 89-1009 du 31 décembre 1989
Art. 7-1 ; Art. 30
II.-Par dérogation au second alinéa de l'article 7-1, pour les contrats, conventions ou bulletins d'adhésion souscrits avant le 1er janvier 2002 et en cours à cette date, les organismes mentionnés à l'article 1er peuvent répartir sur une période transitoire de dix ans au plus la charge que représente le provisionnement prévu au second alinéa de l'article 7-1 au titre des incapacités et invalidités en cours au 31 décembre 2001. Cette charge est répartie au moins linéairement sur chacun des exercices de la période transitoire selon des modalités déterminées par avenant au contrat, à la convention ou au bulletin d'adhésion, conclu au plus tard au 30 septembre 2002.
III.-En cas de résiliation ou de non-renouvellement d'un contrat, d'une convention ou d'un bulletin d'adhésion ne comportant pas d'engagement de maintien de la couverture décès au 31 décembre 2001, l'organisme assureur poursuit le maintien de cette couverture décès ; dans ce cas, une indemnité de résiliation, égale à la différence entre le montant des provisions techniques à constituer et le montant de provisions techniques effectivement constituées, au titre des incapacités et invalidités en cours au 31 décembre 2001, est due par le souscripteur.
Toutefois, cette indemnité n'est pas exigible si l'organisme assureur ne poursuit pas le maintien de cette couverture décès alors qu'un nouveau contrat, une nouvelle convention ou un nouveau bulletin d'adhésion est souscrit en remplacement du précédent et prévoit la reprise intégrale, par le nouvel organisme assureur, des engagements relatifs au maintien de la garantie décès du contrat, de la convention ou du bulletin d'adhésion initial ; dans ce cas, la contre-valeur des provisions effectivement constituées au titre du maintien de la garantie décès est transférée au nouvel organisme assureur.
Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
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2 créés
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I. - Sont validés les arrêtés portant reclassement des enseignants contractuels des écoles d'architecture dans les catégories de professeurs de 1re, 2e et 4e catégorie au titre des années 1991, 1992 et 1993, en tant que la régularité de ces arrêtés serait mise en cause en raison de l'annulation de l'arrêté du 6 février 1991 relatif au reclassement des enseignants contractuels des écoles d'architecture.
II. - Les candidats déclarés admis, lors de la session de 1992, aux concours internes de maîtres-assistants de 1re classe dans les groupes de disciplines "sciences et techniques pour l'architecture", "théories et pratiques de la conception architecturale" et "sciences humaines et sociales" et au concours interne de maîtres-assistants de 2e classe dans le groupe de disciplines "arts techniques de la représentation", gardent le bénéfice des décisions individuelles par lesquelles ils ont été nommés maîtres-assistants des écoles d'architecture.
III. - Les candidats déclarés titulaires du diplôme d'études fondamentales en architecture à l'issue des sessions du 25 septembre et du 29 novembre 1996 de l'Ecole d'architecture de Paris-la-Seine gardent le bénéfice de leur diplôme.
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