JORF n°164 du 18 juillet 2001

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA JEUNESSE ET À L'ÉDUCATION POPULAIRE

Article 8

Les associations, fédérations ou unions d'associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de l'éducation populaire et de la jeunesse peuvent faire l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la jeunesse ou par l'autorité administrative compétente. L'agrément, délivré pour une durée de cinq ans, est notamment subordonné à l'existence et au respect de dispositions statutaires garantissant la liberté de conscience, le respect du principe de non-discrimination, leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion, et permettant, sauf dans les cas où le respect de cette dernière condition est incompatible avec l'objet de l'association et la qualité de ses membres ou usagers, l'égal accès des hommes et des femmes et l'accès des jeunes à leurs instances dirigeantes. Les conditions de l'agrément et du retrait de l'agrément sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Seules les associations, fédérations ou unions d'associations agréées d'éducation populaire et de jeunesse peuvent recevoir une aide financière du ministère chargé de la jeunesse. Toutefois, les associations non agréées peuvent recevoir une aide pour un montant et pendant une durée limités. Les conditions de l'octroi d'une aide financière aux associations non agréées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

Il est créé un Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse auprès du ministre chargé de la jeunesse.

Ce conseil émet des avis sur les projets de loi et de décret concernant l'éducation populaire et la jeunesse qui lui sont soumis.

Il peut être saisi de toute question d'intérêt général en matière d'éducation populaire et de jeunesse par le ministre chargé de la jeunesse et faire en ce domaine toutes propositions.

La composition de ce conseil, son fonctionnement et les modalités de désignation de ses membres sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article 12

Il est créé un Conseil national de la jeunesse auprès du ministre chargé de la jeunesse qui en assure la présidence.

Ce conseil donne un avis et formule des propositions sur toutes les questions qui lui sont soumises par son président. Il peut en outre réaliser des études et formuler des propositions sur tout sujet d'ordre économique, social ou culturel intéressant directement les jeunes.

Il établit chaque année un rapport d'activité qui est déposé auprès de chacune des assemblées parlementaires.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment la composition de ce conseil et les modalités de désignation de ses membres.

Article 13

a modifié les dispositions suivantes