JORF n°164 du 18 juillet 2001

Article 30

Après l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 61-1 ainsi rédigé :

« Art. 61-1. - En l'absence de corps d'accueil permettant leur détachement, des fonctionnaires territoriaux des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels peuvent être mis à la disposition de l'Etat ou de l'Institut national d'études de la sécurité civile, dans le cadre de leurs missions de défense et de sécurité civiles.

« Les services accomplis, y compris avant l'entrée en vigueur de la présente loi, au bénéfice de l'Etat ou de l'Institut national d'études de la sécurité civile, par les sapeurs-pompiers professionnels mis à disposition dans le cadre du présent article sont réputés avoir le caractère de services effectifs réalisés dans leur cadre d'emplois.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et la durée de la mise à disposition prévue par le présent article. »


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Version 1

Article 30

Après l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 61-1 ainsi rédigé :

« Art. 61-1. - En l'absence de corps d'accueil permettant leur détachement, des fonctionnaires territoriaux des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels peuvent être mis à la disposition de l'Etat ou de l'Institut national d'études de la sécurité civile, dans le cadre de leurs missions de défense et de sécurité civiles.

« Les services accomplis, y compris avant l'entrée en vigueur de la présente loi, au bénéfice de l'Etat ou de l'Institut national d'études de la sécurité civile, par les sapeurs-pompiers professionnels mis à disposition dans le cadre du présent article sont réputés avoir le caractère de services effectifs réalisés dans leur cadre d'emplois.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et la durée de la mise à disposition prévue par le présent article. »