JORF n°159 du 11 juillet 2001

Titre VI : Dispositions diverses

Article 63

a modifié les dispositions suivantes

Article 64

a modifié les dispositions suivantes

Article 65

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles des organismes agréés assurant la maîtrise d'ouvrage de travaux ou d'opérations de gestion forestière concernant les forêts privées réalisées de façon collective ou regroupée peuvent percevoir les aides publiques auxquelles ces travaux ou opérations ont donné lieu au nom et pour le compte des propriétaires devant en bénéficier.

Article 66

I. à VIII : Ont modifié les dispositions suivantes :

-Code forestier

Art. L222-3 ; Art. L222-4 ; L246-2 ; Art. L247-1 ; Art. L247-7 ; Art. L332-2 ; Art. L342-2

IX.-A modifié les dispositions suivantes :

Code rural Art. L313-1

X.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de procédure pénale Art. 398-1

XI.-Les dispositions des articles L. 8 et L. 9 du code forestier entreront en vigueur un an après la publication de la présente loi.

Les dispositions de l'article L. 7 du même code entreront en vigueur trois ans après la publication de la présente loi.

XII.-(paragraphe modificateur).

XIII.-Les dispositions de l'article L. 222-1 du code forestier, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, restent applicables pour l'agrément des plans simples de gestion présentés aux centre régionaux de la propriété forestière avant la date de publication de la présente loi.

XIV.-Les orientations régionales de production de la forêt privée en vigueur à la date de publication de la présente loi valent schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées.

XV.-Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport dressant un bilan des intempéries de décembre 1999 sur les propriétés forestières et présentant des propositions en matière d'assurance contre les risques de chablis. Ce rapport, préparé en concertation avec les organisations et organismes les plus représentatifs de la propriété forestière, devra notamment examiner les conditions spécifiques selon lesquelles pourraient être adaptées au secteur de la forêt les dispositions des articles L. 125-1 et suivants du code des assurances ou celles des articles L. 361-1 et suivants du code rural.

Article 67

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code genéral des impôts

Art 793 ; Art. 1840 G bis ; Art. 1929 ; Art. 1137 ; Art. 1727A ;

II.-Les dispositions du I s'appliquent à compter de la publication de la présente loi.

Article 68

a modifié les dispositions suivantes

Article 69

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Code genéral des impôts

Art. 810 ter

II.-La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 70

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code genéral des impôts

Art. 1647 B sexies

II.-La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 71

Les entreprises de la première transformation du bois sont en droit d'amortir, dans des conditions définies ci-après, les matériels de production, de sciage ainsi que de valorisation des produits forestiers.

Le taux d'amortissement qui sera pratiqué à la clôture des exercices par les entreprises, pour la période 2001-2005, sera le taux d'amortissement dégressif en vigueur, à cette date, majoré de 30 %.

Article 72

Sont abrogées les dispositions suivantes :

1° Le titre préliminaire du livre Ier et l'article L. 101, la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier, les articles L. 135-3, L. 135-6, L. 135-7, la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre Ier, les articles L. 152-5, L. 154-1, L. 154-3 à L. 154-6, L. 211-1, le troisième alinéa de l'article L. 231-1, les articles L. 231-4, L. 231-5, L. 241-7, les chapitres III, IV et V du titre IV du livre II, les articles L. 247-2 à L. 247-6, L. 331-1, L. 331-8, L. 342-4 à L. 342-9, L. 351-2, L. 351-4, L. 351-6, L. 351-7, L. 351-8, L. 432-3, L. 531-1, le titre IV du livre V et le chapitre III du titre V du livre V du code forestier ;

2° Les 2° et 3° de l'article L. 126-1 du code rural ;

3° L'article L. 26 du code du domaine de l'Etat ;

4° Les articles 1er et 76 de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt ;

5° L'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ;

6° A compter de l'entrée en vigueur de l'article 59 de la présente loi, la loi n° 72-565 du 5 juillet 1972 portant réglementation des professions d'expert agricole et foncier et d'expert forestier.