JORF n°159 du 11 juillet 2001

Article 17

Article 17

Pendant huit ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, les transports de bois ronds sont autorisés sur des itinéraires arrêtés par les autorités publiques compétentes dans le département lorsqu'ils sont réalisés par des véhicules dont le poids total roulant n'excède pas 50 tonnes pour ceux relevant des transports exceptionnels de première catégorie et 72 tonnes pour ceux relevant des transports exceptionnels de deuxième catégorie.

Les ministres chargés des transports et de l'équipement veillent à la continuité des itinéraires au plan national.


Historique des versions

Version 2

Pendant huit ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, les transports de bois ronds sont autorisés sur des itinéraires arrêtés par les autorités publiques compétentes dans le département lorsqu'ils sont réalisés par des véhicules dont le poids total roulant n'excède pas 50 tonnes pour ceux relevant des transports exceptionnels de première catégorie et 72 tonnes pour ceux relevant des transports exceptionnels de deuxième catégorie.

Les ministres chargés des transports et de l'équipement veillent à la continuité des itinéraires au plan national.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 11 juillet 2001

Pendant cinq ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, les transports de bois ronds sont autorisés sur des itinéraires arrêtés par les autorités publiques compétentes dans le département lorsqu'ils sont réalisés par des véhicules dont le poids total roulant n'excède pas 50 tonnes pour ceux relevant des transports exceptionnels de première catégorie et 72 tonnes pour ceux relevant des transports exceptionnels de deuxième catégorie.

Les ministres chargés des transports et de l'équipement veillent à la continuité des itinéraires au plan national.