JORF n°159 du 11 juillet 2001

Chapitre III : Dispositions relatives à la qualification professionnelle des personnes intervenant en milieu forestier et à leur protection sociale

Article 17

Pendant huit ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, les transports de bois ronds sont autorisés sur des itinéraires arrêtés par les autorités publiques compétentes dans le département lorsqu'ils sont réalisés par des véhicules dont le poids total roulant n'excède pas 50 tonnes pour ceux relevant des transports exceptionnels de première catégorie et 72 tonnes pour ceux relevant des transports exceptionnels de deuxième catégorie.

Les ministres chargés des transports et de l'équipement veillent à la continuité des itinéraires au plan national.

Article 18

Le Gouvernement remettra au Parlement, avant la discussion de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, un rapport exposant les conditions d'assurance et de couverture du risque accidents du travail pour les professionnels effectuant des travaux de récolte et de première transformation du bois.

Compte tenu de la spécificité du travail en forêt, dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les partenaires sociaux négocient un accord collectif prévoyant les modalités selon lesquelles les salariés effectuant des travaux mentionnés à l'article L. 371-1 du code forestier bénéficient à partir de cinquante-cinq ans d'une allocation de cessation anticipée d'activité.

Article 19

a modifié les dispositions suivantes