Loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001

Article 17

Créé le 5 janvier 2001

1. Dans le cadre du contrôle du prélèvement supplémentaire institué par le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, des contrôles des transports de lait sont réalisés, conformément aux dispositions du 3 de l'article 7 du règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers.
2. Ces contrôles consistent à vérifier :
a) La présence des documents visés au e du 1 de l'article 7 du règlement (CEE) n° 536/93 précité ;
b) La cohérence entre les documents visés ci-dessus ainsi que la cohérence desdits documents avec le contenu des véhicules de transport à usage professionnel.
3. Ces contrôles peuvent être réalisés à tout moment, de 8 heures à 20 heures, ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité de collecte est en cours, en présence soit :
a) Du directeur de l'établissement de collecte ou de son représentant ou, à défaut, de l'un de ses préposés ;
b) Du chauffeur du véhicule de transport à usage professionnel ;
c) Du producteur de lait.
4. Pour leur réalisation, ont accès aux véhicules de transport à usage professionnel et aux locaux à usage professionnel les agents assermentés désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
5. A l'issue de ces contrôles, un procès-verbal relatant les conditions et les résultats des contrôles est rédigé par les agents mentionnés au 4 ou par les agents visés à l'article 108-2 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) et signé par les personnes mentionnées au 3. Une copie du procès-verbal est transmise aux intéressés.
En cas de refus de signature, mention en est faite au procès-verbal de contrôle.

Effets de cet article

cite

 Règlement CEE 3950/92 1992-12-28 Conseil Règlement CEE 536/93 1993-03-09 Commission art. 7

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2005

Abrogé parOrdonnance n°2005-554 du 26 mai 2005art. 9 (V) JORF 27 mai 2005

En vigueur du vendredi 5 janvier 2001 au jeudi 26 mai 2005

1. Dans le cadre du contrôle du prélèvement supplémentaire institué par le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, des contrôles des transports de lait sont réalisés, conformément aux dispositions du 3 de l'

article 7

du règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers.

2. Ces contrôles consistent à vérifier :

a) La présence des documents visés au e du 1 de l'

article 7

du règlement (CEE) n° 536/93 précité ;

b) La cohérence entre les documents visés ci-dessus ainsi que la cohérence desdits documents avec le contenu des véhicules de transport à usage professionnel.

3. Ces contrôles peuvent être réalisés à tout moment, de 8 heures à 20 heures, ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité de collecte est en cours, en présence soit :

a) Du directeur de l'établissement de collecte ou de son représentant ou, à défaut, de l'un de ses préposés ;

b) Du chauffeur du véhicule de transport à usage professionnel ;

c) Du producteur de lait.

4. Pour leur réalisation, ont accès aux véhicules de transport à usage professionnel et aux locaux à usage professionnel les agents assermentés désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

5. A l'issue de ces contrôles, un procès-verbal relatant les conditions et les résultats des contrôles est rédigé par les agents mentionnés au 4 ou par les agents visés à l'article 108-2 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) et signé par les personnes mentionnées au 3. Une copie du procès-verbal est transmise aux intéressés.

En cas de refus de signature, mention en est faite au procès-verbal de contrôle.