Abrogé par Ordonnance n°2005-554 du 26 mai 2005 - art. 9 (V) JORF 27 mai 2005
Créé le 5 janvier 2001
2. Ces contrôles consistent à vérifier :
a) La présence des documents visés au e du 1 de l'article 7 du règlement (CEE) n° 536/93 précité ;
b) La cohérence entre les documents visés ci-dessus ainsi que la cohérence desdits documents avec le contenu des véhicules de transport à usage professionnel.
3. Ces contrôles peuvent être réalisés à tout moment, de 8 heures à 20 heures, ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité de collecte est en cours, en présence soit :
a) Du directeur de l'établissement de collecte ou de son représentant ou, à défaut, de l'un de ses préposés ;
b) Du chauffeur du véhicule de transport à usage professionnel ;
c) Du producteur de lait.
4. Pour leur réalisation, ont accès aux véhicules de transport à usage professionnel et aux locaux à usage professionnel les agents assermentés désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
5. A l'issue de ces contrôles, un procès-verbal relatant les conditions et les résultats des contrôles est rédigé par les agents mentionnés au 4 ou par les agents visés à l'article 108-2 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) et signé par les personnes mentionnées au 3. Une copie du procès-verbal est transmise aux intéressés.
En cas de refus de signature, mention en est faite au procès-verbal de contrôle.