Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001

Article 8

Créé le 18 janvier 2001 · En vigueur du 2 août 2003 au 23 février 2004

Le financement de l'établissement public est assuré notamment :
1° Par la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article 9 ;
2° Par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée ;
3° Par les rémunérations qu'il perçoit en contrepartie des opérations de fouilles qu'il réalise.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 février 2004

Abrogé parOrdonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 22° JORF 24 février 2004

En vigueur du samedi 2 août 2003 au lundi 23 février 2004

Le financement de l'établissement public est assuré notamment :

1° Par la redevance d'archéologie préventive prévue à l'

article 9

;

2° Par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée ;

3° Par les rémunérations qu'il perçoit en contrepartie des opérations de fouilles qu'il réalise.

En vigueur du jeudi 18 janvier 2001 au vendredi 1 août 2003

Le financement de l'établissement public est assuré notamment :

1° Par les redevances d'archéologie préventive prévues à l'

article 9

;

2° Par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée.