JORF n°288 du 12 décembre 2001

Article 13

Article 13

I.-A créé les dispositions suivantes

-Code monétaire et financier

Art. L312-1-1 ; Art. L312-1-2 ; Art. L312-1-3 ; Art. L312-1-4

II. 1. Le chapitre Ier du titre V du livre III du même code est intitulé : Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client

2-A modifié les dispositions suivantes

-Code monétaire et financier

Art. L351-1

III.-Les dispositions des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-4 et de l'article L. 351-1 du code monétaire et financier entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi :

1° et 2°-(Alinéas abrogés).

IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la consommation

Art. L 113-3 ; Art. L121-35 ; Art. L122-1 ; Art. L122-4


Historique des versions

Version 2

I.-A créé les dispositions suivantes

-Code monétaire et financier

Art. L312-1-1 ; Art. L312-1-2 ; Art. L312-1-3 ; Art. L312-1-4

II. 1. Le chapitre Ier du titre V du livre III du même code est intitulé : Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client

2-A modifié les dispositions suivantes

-Code monétaire et financier

Art. L351-1

III.-Les dispositions des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-4 et de l'article L. 351-1 du code monétaire et financier entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi :

1° et 2°-(Alinéas abrogés).

IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la consommation

Art. L 113-3 ; Art. L121-35 ; Art. L122-1 ; Art. L122-4

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 12 décembre 2001

I. - (Paragraphe modificateur).

II. - (Paragraphe modificateur).

III. - Les dispositions des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-4 et de l'article L. 351-1 du code monétaire et financier entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les dispositions du I de l'article L. 312-1-1 s'appliquent à compter du 1er janvier 2003 pour les comptes de dépôt ouverts à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et n'ayant pas fait l'objet d'une convention conforme aux dispositions précisées par l'arrêté mentionné au premier alinéa du I de cet article.

Pour ces comptes, les établissements de crédit transmettent au plus tard le 1er juillet 2002 ou à la date mentionnée au premier alinéa, pour les comptes ouverts entre le 1er juillet 2002 et cette même date, si elle est postérieure, un projet de convention de compte à leurs clients, en les informant des conditions dans lesquelles la convention peut être signée. A défaut de signature, l'absence de contestation par le client dans un délai de trois mois après réception du projet de convention vaut acceptation de la convention de compte ;

2° Les dispositions du I de l'article L. 312-1-2 s'appliquent à compter du 1er janvier 2003 aux ventes ou offres de vente qui trouvent leur origine dans les conventions conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

IV. - (Paragraphe modificateur).