JORF n°288 du 12 décembre 2001

Titre IV : Dispositions relatives à la gestion publique

Article 21

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi 80-3 du 4 janvier 1980

Art. 1

II.-Par dérogation au 3° de l'article 1er de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 précitée, un décret en Conseil d'Etat détermine les nouveaux statuts de la Compagnie nationale du Rhône. Ces statuts fixent notamment l'objet de la société.

III.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Loi 80-3 du 4 janvier 1980

Art. 6 ; Art. 8

A modifié

-Loi 80-3 du 4 janvier 1980

Art. 7

Article 22

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi 90-568 du 2 juillet 1990

Art. 23

II.-Les dispositions du premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée entreront en vigueur à la date de publication du décret approuvant les modifications apportées au cahier des charges pour l'application du dernier alinéa du même article et au plus tard dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

Article 23

I.-Les projets d'opérations immobilières mentionnés au II doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis du directeur des services fiscaux (1) lorsqu'ils sont poursuivis par :

1° Les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs établissements publics et leurs concessionnaires ;

2° Les sociétés et organismes dans lesquels les collectivités, personnes ou établissements publics mentionnés au 1° exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, ou détiennent, ensemble ou séparément, la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants, lorsque ces sociétés ou organismes ont pour objet des activités immobilières ou des opérations d'aménagement ;

3° Les organismes dans lesquels les personnes mentionnées aux 1° et 2° exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, ou détiennent, directement ou indirectement, ensemble ou séparément, la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants, lorsque ces organismes ont pour objet des activités immobilières ou des opérations d'aménagement.

II.-Ces projets d'opérations immobilières comprennent :

1° Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature d'un loyer annuel, charges comprises, égal ou supérieur à un montant fixé par l'autorité administrative compétente ;

2° Les acquisitions à l'amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d'immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution, en pleine propriété, d'immeubles ou de parties d'immeubles, d'une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l'autorité administrative compétente, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur ;

3° Les acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.

III.-Les personnes mentionnées au I délibèrent au vu de l'avis du directeur des services fiscaux (1). Lorsque le consultant est un concessionnaire, la délibération est prise par l'organe délibérant du concédant.

IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions figurant aux I, II et III.

V.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Loi du 1 décembre 1942

-Loi 69-1160 du 24 décembre 1969

Art. 18

-Code du domaine de l'Etat

Art. L9