JORF n°151 du 1 juillet 2000

Article 8

L'article L. 521-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-4. - Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. »


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Version 1

Article 8

L'article L. 521-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-4. - Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. »