JORF n°151 du 1 juillet 2000

Article 12

L'article 277 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 277. - Indépendamment de l'hypothèque légale ou judiciaire, le juge peut imposer à l'époux débiteur de constituer un gage, de donner caution ou de souscrire un contrat garantissant le paiement de la rente ou du capital. »


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Version 1

Article 12

L'article 277 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 277. - Indépendamment de l'hypothèque légale ou judiciaire, le juge peut imposer à l'époux débiteur de constituer un gage, de donner caution ou de souscrire un contrat garantissant le paiement de la rente ou du capital. »