Loi n° 2000-517 du 15 juin 2000

Article 4

Créé le 16 juin 2000

L'ordonnance prévue à l'article 1er devra être prise au plus tard le 2 octobre 2000.
Un projet de loi de ratification de l'ordonnance devra être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du neuvième mois commençant après la promulgation de la présente loi.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 16 juin 2000