Loi n° 2000-493 du 6 juin 2000

Titre IV : Dispositions transitoires

Créé le 7 juin 2000

I. - Les dispositions des articles 1er à 14 de la présente loi entreront en vigueur lors du prochain renouvellement intervenant à échéance normale des conseils et assemblées auxquels elles s'appliquent.
II. - Les dispositions de l'article 15 entreront en vigueur lors du prochain renouvellement de l'Assemblée nationale.

En vigueur depuis le mercredi 7 juin 2000

Titre IV : Dispositions transitoires
Article 17