Loi n° 2000-391 du 9 mai 2000

Article 8

Créé le 10 mai 2000

Le résultat de la consultation peut être contesté devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux par tout électeur admis à participer au scrutin et par le représentant du Gouvernement à Mayotte. La contestation doit être formée dans les dix jours suivant la proclamation des résultats.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 mai 2000