Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000

Chapitre IV : Travail à temps partiel et contrat intermittent

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 1 février 2000 · En vigueur depuis le 20 décembre 2005

Les dispositions prévues à l'article L. 322-12 du code du travail cessent d'être applicables un an après l'abaissement de la durée légale du travail à trente-cinq heures pour les entreprises concernées. Toutefois, le bénéfice de ces dispositions reste acquis jusqu'au 31 décembre 2005 aux contrats qui y ouvraient droit à la date d'entrée en vigueur de la réduction de la durée légale du travail.

Créé le 1 février 2000

I.-(Paragraphe modificateur)
II.-Les stipulations des contrats de travail conclus sur le fondement de l'article L. 212-4-3 du code du travail dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi et prévoyant une durée du travail calculée sur l'année demeurent en vigueur. Lorsque la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires a été portée au-delà du dixième de la durée annuelle fixée au contrat de travail en application d'un accord de branche étendu, chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée précitée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.

En vigueur depuis le mardi 1 février 2000

Chapitre IV : Travail à temps partiel et contrat intermittent
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Article 14