Article 16-1
Abrogé depuis le 2016-06-01 par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6
L'autorité compétente est tenue, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, d'abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date.
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