Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000

Article 41

Créé le 13 avril 2000 · En vigueur depuis le 26 août 2021

I.-A.-Sous réserve des adaptations prévues au B du présent I, les dispositions de la présente loi mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna aux administrations de l'Etat et à leurs établissements publics.

Dispositions applicables Dans leur rédaction résultant de
Articles 1er à 3 la présente loi
Article 9-1 la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire
Article 10 la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
Article 10-1 la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
Article 25-1 la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

B.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les références à la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière d'archives.
A l'article 10, pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les mots : “ préfecture du département ” sont remplacés, respectivement, par les mots : “ Haut-Commissariat de la Nouvelle-Calédonie ”, “ Haut-Commissariat de la Polynésie française ” et “ Administration supérieure des îles Wallis et Futuna ”.

II. - Les articles 1er à 4, 5 à 7, 9, 10, 43, le titre II, à l'exception des articles 17 et 25, ainsi que le titre IV, à l'exception de l'article 28, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

A l'article 10, les mots : " préfecture du département " sont remplacés par les mots : " représentation du Gouvernement dans la collectivité territoriale " .

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 26 août 2021

Modifié parLoi n°2021-1109 du 24 août 2021art. 98

I.-A.-Sous réserve des adaptations prévues au B du présent I, les dispositions de la présente loi mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna aux administrations de l'Etat et à leurs établissements publics.

Dispositions applicables

Dans leur rédaction résultant de

Articles 1er à 3

la présente loi

Article 9-1

la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire

Article 10

la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique

Article 10-1

la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

Article 25-1

la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

B.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les références à la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière d'archives. A l'article 10, pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les mots : préfecture du département sont remplacés, respectivement, par les mots : Haut-Commissariat de la Nouvelle-Calédonie ”, “ Haut-Commissariat de la Polynésie française et Administration supérieure des îles Wallis et Futuna ”.

II. - Les articles 1er à 4, 5 à 7,

A l'article 10, les mots : " préfecture du département " sont remplacés par les mots : " représentation du Gouvernement dans la collectivité territoriale " .

En vigueur du dimanche 9 octobre 2016 au mercredi 25 août 2021

Modifié parLoi n°2016-1321 du 7 octobre 2016art. 113 (V)

I. - Les articles 1er à 7, 10 et 43

Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à

A l'article 10, pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie

" Haut-Commissariat de la Nouvelle-Calédonie ", " Haut-Commissariat de la

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des troisième à septième alinéas et du dernier alinéa de l'article 10, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, les mots : "mentionné au premier alinéa de l'article 9-1" sont supprimés.

II. - Les articles 1er à 4, 5 à 7,

A l'article 10, les mots : " préfecture du département

En vigueur du lundi 22 décembre 2014 au samedi 8 octobre 2016

Modifié parLoi n°2014-1545 du 20 décembre 2014art. 34

I. - Les articles 1er à

7

, 10 et 43 ainsi que le titre II, à l'exception des articles 17 et 25

, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à

Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à

A l'

article 10

, pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et

" Haut-Commissariat de la Nouvelle-Calédonie ", " Haut-Commissariat de la

II. - Les articles 1er à 4

, 5 à 7

, 9

, 10

, 43

, le titre II, à l'exception des articles 17 et 25

, ainsi que le titre IV, à l'exception de l'

article 28

, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

A l'

article 10

, les mots : " préfecture du département " sont

En vigueur du jeudi 13 avril 2000 au dimanche 21 décembre 2014

I. - Les articles

1er

à

4

,

5

à

7

,

10

et

43

ainsi que le titre II, à l'exception des articles

17

et

25

, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna aux administrations de l'Etat et à leurs établissements publics.

Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les références à la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière d'archives.

A l'

article 10

, pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les mots : " préfecture du département ", sont remplacés respectivement par les mots :

" Haut-Commissariat de la Nouvelle-Calédonie ", " Haut-Commissariat de la Polynésie française " et " Administration supérieure des îles Wallis et Futuna ".

II. - Les articles

1er

à

4

,

5

à

7

,

9

,

10

,

43

, le titre II, à l'exception des articles

17

et

25

, ainsi que le titre IV, à l'exception de l'

article 28

, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

A l'

article 10

, les mots : " préfecture du département " sont remplacés par les mots : " représentation du Gouvernement dans la collectivité territoriale ".