JORF n°303 du 31 décembre 2000

II. - AUTRES DISPOSITIONS

Article 47

I. Paragraphe modificateur

II. - La présente disposition prend effet au 27 juillet 2000.

III. Paragraphe modificateur

IV. - abrogé.

Article 49

Les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail participent au financement des allocations visées au 2° de l'article L. 322-4 du même code à concurrence de 7 % du salaire journalier de référence multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation spéciale licenciement est versée pour les entreprises de moins de cinq cents salariés et de 9 % pour les entreprises de cinq cents salariés et plus.

Le salaire journalier de référence visé à l'alinéa précédent est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé au bénéficiaire de l'allocation spéciale licenciement ou de préretraite progressive, dans la limite du double du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Il est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé à la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail.

Toutefois, à titre transitoire, les contributions de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce pour 1999 et 2000 sont respectivement fixées à 1 150 millions de francs et 1 500 millions de francs.

L'Etat déduit cette participation des sommes qu'il verse aux organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail pour le paiement des allocations dues aux bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi.

Article 50

Le fonds national mentionné à l'article L. 961-13 du code du travail verse, avant toute affectation aux organismes collecteurs paritaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 961-12 du même code, une contribution de 500 millions de francs au budget de l'Etat sur les excédents financiers de ces organismes appréciés au 31 décembre 2000.

Cette contribution est versée au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme gestionnaire du fonds national, avant le 30 juin 2001. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions applicables à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 51

a modifié les dispositions suivantes

Article 52

a modifié les dispositions suivantes

Article 53

a modifié les dispositions suivantes

Article 54

Les comptes des groupements d'intérêt public de développement local mentionnés à l'article 96 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat sont gérés par un comptable public désigné par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 55

a modifié les dispositions suivantes

Article 56

a modifié les dispositions suivantes

Article 57

a modifié les dispositions suivantes

Article 58

a modifié les dispositions suivantes

Article 59

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - A titre transitoire, pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés en 2000, 2001, 2002 et 2003 ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant, les dispositions de la deuxième phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts sont applicables au titre des années 2001 à 2005 sous réserve des délibérations prises par le nouvel établissement public de coopération intercommunale.

Article 60

I. - Les obligations nées de la fourniture de produits sanguins par des personnes morales de droit privé agréées sur le fondement de la loi n° 52-854 du 21 juillet 1952 sur l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés qui n'entrent pas dans le champ d'application du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme sont transférées à l'Etablissement français du sang à la date de création de cet établissement public.

L'application aux associations des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée à la condition qu'elles transfèrent à l'Etablissement français du sang leurs biens mobiliers et immobiliers acquis durant la période d'agrément et affectés à l'activité de transfusion sanguine.

II. Paragraphe modificateur.

Article 61

a modifié les dispositions suivantes

Article 62

I. Paragraphe modificateur

II. - L'application des dispositions du I ne peut donner lieu à la perception, par l'administration, d'aucune majoration, d'aucun intérêt de retard ni d'aucun intérêt moratoire.

III. - La décision de sursis de paiement constitue un acte interruptif de la prescription au sens de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.

IV. Paragraphe modificateur.

Article 63

Paragraphe modificateur

Les dispositions législatives modifiées ou abrogées par l'article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 précitée sont rétablies dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi de financement de la sécurité sociale précitée, avec effet à cette même date.

Article 64

(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000)

Article 65

I. - Le ministre chargé de l'économie, après avis du ministre chargé de la défense, pourra accorder la garantie de l'Etat pour couvrir la société constituée à partir du transfert au secteur privé de tout ou partie des actifs de l'entreprise publique DCN International, des engagements qu'elle souscrira au titre de ses activités de commercialisation et de maîtrise d'oeuvre, développées en propre ou jusque-là assurées par l'Etat. Cette garantie n'excédera pas, pour chaque opération, la quote-part des engagements supportés par la société correspondant à la participation du secteur public au capital de celle-ci. Ce transfert sera effectué conformément aux dispositions du titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.

II. et III. Paragraphes modificateurs

IV. - Les fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la défense, chargés d'exercer des activités industrielles dans le domaine naval, ou en fonction dans la société DCN International, peuvent être, dans les cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, détachés dans les sociétés qui recevront tout ou partie des actifs de l'entreprise publique DCN International et dans leurs filiales, ainsi que dans les sociétés qui y détiendront la participation de l'Etat ou dans leurs filiales.

Article 66

a modifié les dispositions suivantes

Article 67

a modifié les dispositions suivantes