JORF n°289 du 14 décembre 2000

Article 85

L'article 749 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 749 A. - Sont exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 les partages d'immeubles bâtis, de groupe d'immeubles bâtis ou d'ensembles immobiliers soumis à la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et la redistribution des parties communes qui leur est consécutive. »

Section 3

Dispositions relatives à la revitalisation économique

des quartiers


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Version 1

Article 85

L'article 749 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 749 A. - Sont exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 les partages d'immeubles bâtis, de groupe d'immeubles bâtis ou d'ensembles immobiliers soumis à la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et la redistribution des parties communes qui leur est consécutive. »

Section 3

Dispositions relatives à la revitalisation économique

des quartiers