JORF n°289 du 14 décembre 2000

Article 197

Les cinquième et sixième alinéas de l'article 41 ter de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée sont ainsi rédigés :

« - logements appartenant aux entreprises d'assurance, aux établissements de crédit et aux filiales de ces organismes et aux personnes morales autres que celles mentionnées aux deux alinéas précédents ;

« - logements appartenant aux bailleurs personnes physiques et aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus. »


Historique des versions

Version 1

Article 197

Les cinquième et sixième alinéas de l'article 41 ter de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée sont ainsi rédigés :

« - logements appartenant aux entreprises d'assurance, aux établissements de crédit et aux filiales de ces organismes et aux personnes morales autres que celles mentionnées aux deux alinéas précédents ;

« - logements appartenant aux bailleurs personnes physiques et aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus. »