Loi n° 2000-108 du 10 février 2000

Article 43

Créé le 11 février 2000 · En vigueur du 4 janvier 2003 au 31 mai 2011

Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions à la présente loi et à la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et les agents de la Commission de régulation de l'énergie habilités par le président, mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I de l'article 33, et assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête définis à l'article 33.
Les infractions pénales prévues par la présente loi et par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juin 2011

Abrogé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. 4

En vigueur du samedi 4 janvier 2003 au mardi 31 mai 2011

Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions à la présente loi et à la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et les agents de la Commission de régulation de l'énergie habilités par le président, mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I de l'

article 33

, et assermentés dans des conditions définies par décret en

Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces

article 33

.

Les infractions pénales prévues par la présente loi et par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations

En vigueur du vendredi 11 février 2000 au vendredi 3 janvier 2003

Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions à la présente loi les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et les agents de la Commission de régulation de l'électricité habilités par le président, mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I de l'

article 33

, et assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête définis à l'

article 33

.

Les infractions pénales prévues par la présente loi sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.