Loi du 9 avril 1898

Article 20

Créé le 19 avril 1898

Quand il existe dans une ville une chambre de commerce et une ou plusieurs bourses de commerce, l'administration de la bourse ou des bourses appartient à la chambre, sans préjudice des droits du maire et de la police municipale dans les lieux publics.
Un arrêté préfectoral désigne le local affecté à la tenue des bourses.
La bourse des valeurs, à Paris, n'est pas régie par les dispositions ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 I 7° JORF 21 septembre 2000

En vigueur du mardi 19 avril 1898 au mercredi 20 septembre 2000

Quand il existe dans une ville une chambre de commerce et une ou plusieurs bourses de commerce, l'administration de la bourse ou des bourses appartient à la chambre, sans préjudice des droits du maire et de la police municipale dans les lieux publics.

Un arrêté préfectoral désigne le local affecté à la tenue des bourses.

La bourse des valeurs, à Paris, n'est pas régie par les dispositions ci-dessus.