Loi du 9 avril 1898

Article 9

Créé le 19 avril 1898

Les chambres de commerce ne peuvent délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié de celui des membres en exercice.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 19 avril 1898