Créé le 19 avril 1898
Les chambres de commerce ont pour attributions :
1° De donner au Gouvernement les avis et les renseignements qui leur sont demandés sur les questions industrielles et commerciales ;
2° De présenter leurs vues sur les moyens d'accroître la prospérité de l'industrie et du commerce ;
3° D'assurer, sous réserve des autorisations prévues aux articles 14 et 15, l'exécution des travaux et l'administration des services nécessaires aux intérêts dont elles ont la garde.
Créé le 23 janvier 1988 · En vigueur du 4 juillet 1996 au 20 septembre 2000
L'avis des chambres de commerce doit être demandé :
1° Sur les règlements relatifs aux usages commerciaux ;
2° Sur la création, dans leur circonscription, de nouvelles chambres de commerce, de bourses de commerce, des prestataires de services d'investissement et de courtiers maritimes, de tribunaux de commerce, de conseils de prud'hommes, de succursales de la Banque de France, de magasins généraux et de salles de ventes publiques de marchandises neuves aux enchères et en gros ;
3° Sur les taxes destinées à rémunérer les services de transport concédés, dans leur circonscription, par l'autorité publique ;
4° Sur toutes matières déterminées par les lois ou des règlements spéciaux, notamment sur l'utilité des travaux publics à exécuter dans leur circonscription et sur les taxes ou péages à percevoir pour faire face aux dépenses de ces travaux ;
5° Sur les tarifs de main-d'oeuvre pour le travail dans les prisons.
Créé le 19 avril 1898
Indépendamment des avis que le Gouvernement a toujours le droit de leur demander, les chambres de commerce peuvent en émettre de leur propre initiative :
Sur les changements projetées dans la législation commerciale, douanière et économique ;
Sur les tarifs de douane ;
Sur les tarifs ou règlements des services de transports concédés, par l'autorité publique, hors de leur ressort, mais intéressant leur circonscription ;
Sur les tarifs et règlements des établissements à l'usage du commerce ouverts dans leur circonscription en vertu d'autorisations administratives.
Créé le 19 avril 1898
Les chambres de commerce peuvent être autorisées à fonder et à administrer les établissements à l'usage du commerce, tels que magasins généraux, salles de ventes publiques, entrepôts, bancs d'épreuves pour les armes, bureaux de conditionnement et tirage, expositions permanentes et musées commerciaux, écoles de commerce, écoles professionnelles, cours pour la propagation des connaissances commerciales et industrielles.
L'administration de ceux de ces établissements qui ont été fondés par l'initiative privée peut être remise aux chambres de commerce d'après le voeu des souscripteurs ou donateurs.
Enfin, cette administration peut leur être déléguée pour les établissements de même nature qui seraient créés par l'Etat, le département ou la collectivité locale.
Les autorisations sont données à cet effet aux chambres de commerce par décision du ministre du commerce, à moins que, eu égard à la nature de l'établissement, un décret ou une loi ne soit pas nécessaire.
Sous la même réserve, les règlements et les tarifs maxima sont approuvés par le ministre. Les taxes et les prix effectifs à percevoir sont homologués par le préfet, à moins que l'acte d'institution n'exige une décision ministérielle.
Les chambres de commerce peuvent, avec l'autorisation ministérielle, acquérir et construire des bâtiments pour leur propre installation et celle d'établissements à l'usage du commerce.
Créé le 19 avril 1898
Les chambres de commerce peuvent, dans les formes prescrites par la loi du 27 juillet 1870, être déclarées concessionnaires de travaux publics ou chargées de services publics, notamment de ceux qui intéressent les ports maritimes ou les voies navigables de leur circonscription (1).
(1) Loi 1933-06-20 : les chambres de commerce peuvent acquérir des terrains ou immeubles en vue de la création d'aéroports.
Créé le 19 avril 1898
Quand il existe dans une ville une chambre de commerce et une ou plusieurs bourses de commerce, l'administration de la bourse ou des bourses appartient à la chambre, sans préjudice des droits du maire et de la police municipale dans les lieux publics.
Un arrêté préfectoral désigne le local affecté à la tenue des bourses.
La bourse des valeurs, à Paris, n'est pas régie par les dispositions ci-dessus.