Loi du 7 mai 1917

Article 8

Créé le 9 mai 1917

Les sociétés et unions de sociétés prévues par les articles 1er à 6 de la présente loi pourront recevoir des avances de l'Etat si elles satisfont aux conditions énoncées de la présente loi et si, par ailleurs, elles sont membres d'une union ayant pour objet la révision comptable ou commerciale.

Effets de cet article

cite

 Loi 1917-05-07 art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 9 mai 1917

Les sociétés et unions de sociétés prévues par les articles 1er à 6 de la présente loi pourront recevoir des avances de l'Etat si elles satisfont aux conditions énoncées de la présente loi et si, par ailleurs, elles sont membres d'une union ayant pour objet la révision comptable ou commerciale.