Loi du 6 mai 1919

Actions correctionnelles

Abrogé27 juillet 1993

Créé le 30 décembre 1956 · En vigueur du 1 mars 1994 au 26 juillet 1993

Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d'origine qu'il savait inexactes sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende 25000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extrait dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.
Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation, des produits naturels ou fabriqués portant une appellation d'origine qu'il savait inexacte, sera puni des mêmes peines.

Créé le 8 mai 1919

Toute personne qui se prétendra lésée par le délit prévu à l'article précédent, tout syndicat et association réunissant les conditions de durée et d'intérêt prévues à l'article 1er, pourra se constituer partie civile conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

Créé le 7 juillet 1966 · En vigueur du 6 juillet 1990 au 26 juillet 1993

Les peines prévues à l'article 8 ainsi que les dispositions portées à l'article 9 sont applicables en cas d'utilisation de mentions interdites en vertu des articles 1er-1 et 7-2.
Les peines prévues à l'article 8 sont également applicables en cas d'utilisation de toute mention interdite en vertu du quatrième alinéa de l'article 7-4.

Abrogé depuis le mardi 27 juillet 1993

En vigueur du jeudi 8 mai 1919 au lundi 26 juillet 1993

Actions correctionnelles
Article 8
Article 9
Article 9-1