Loi du 6 mai 1919

Article 8

Créé le 30 décembre 1956 · En vigueur du 1 mars 1994 au 26 juillet 1993

Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d'origine qu'il savait inexactes sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende 25000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extrait dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.
Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation, des produits naturels ou fabriqués portant une appellation d'origine qu'il savait inexacte, sera puni des mêmes peines.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 juillet 1993

Abrogé parLoi n° 93-949 du 26 juillet 1993art. 4 (V)

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 26 juillet 1993

Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d'origine qu'il savait inexactes sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende 25000F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans

Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation, des

En vigueur du dimanche 30 décembre 1956 au lundi 28 février 1994

Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d'origine qu'il savait inexactes sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins, d'un an au plus et d'une amende de 360 à 20000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extrait dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.

Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation, des produits naturels ou fabriqués portant une appellation d'origine qu'il savait inexacte, sera puni des mêmes peines.