Loi du 31 décembre 1913

Article 15

Créé le 4 janvier 1914

Le classement des objets mobiliers est prononcé par un arrêté du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles lorsque l'objet appartient à l'Etat, à un département, à une commune ou à un établissement public. Il est notifié aux intéressés.
Le classement devient définitif si le ministre de qui relève l'objet ou la personne publique propriétaire n'ont pas réclamé dans le délai de six mois, à dater de la notification qui leur en a été faite. En cas de réclamation, il sera statué par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, à compter du jour de la notification, tous les effets de classement s'appliquent provisoirement et de plein droit à l'objet mobilier visé.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 4 janvier 1914

Le classement des objets mobiliers est prononcé par un arrêté du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles lorsque l'objet appartient à l'Etat, à un département, à une commune ou à un établissement public. Il est notifié aux intéressés.

Le classement devient définitif si le ministre de qui relève l'objet ou la personne publique propriétaire n'ont pas réclamé dans le délai de six mois, à dater de la notification qui leur en a été faite. En cas de réclamation, il sera statué par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, à compter du jour de la notification, tous les effets de classement s'appliquent provisoirement et de plein droit à l'objet mobilier visé.