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Loi du 30 mars 1928

Article 4

Créé le 31 mars 1928 · En vigueur du 26 février 1991 au 31 décembre 1992

A l'exception des cas prévus au second alinéa du présent article, tout changement de titulaire de l'autorisation spéciale, toute cession totale ou partielle de ses droits ne peut avoir lieu qu'après approbation donnée par décret dans la forme prévue à l'article 2.
Le transfert de l'autorisation spéciale peut être autorisé par arrêté conjoint du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé du budget, après avis de la commission instituée par l'article 2, lorsque les deux conditions suivantes se trouvent réunies :
1° Le transfert s'effectue entre deux sociétés dont l'une est sous le contrôle exclusif de l'autre ou entre deux sociétés placées sous le contrôle exclusif d'une même société ; le contrôle exclusif est celui défini à l'article 357-1, deuxième alinéa, de la loi du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales.
2° La société bénéficiaire du transfert offre des garanties équivalentes à celles du premier titulaire, notamment en ce qui concerne sa situation financière, sa capacité logistique et la sécurité de ses approvisionnements.

Effets de cet article

cite

 Loi 1928-03-30 art. 2 Loi 66-537 1966-07-24 art. 357-1

Historique des versions

En vigueur du mardi 26 février 1991 au jeudi 31 décembre 1992

En vigueur du mardi 31 mars 1987 au lundi 25 février 1991

En vigueur du samedi 31 mars 1928 au lundi 30 mars 1987