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Loi du 28 mars 1928

Titre III : Organisation des stations

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 31 mars 1928

Dans les stations où le matériel du pilotage est la propriété des pilotes, ceux-ci peuvent, dans un délai de six mois à dater de la promulgation de la présente loi, et ultérieurement sur l'autorisation du ministre chargé de la marine marchande, en entreprendre l'exploitation à titre collectif sous le régime des dispositions de la loi du 21 mars 1884, modifiée par la loi du 12 mars 1920.
Si le matériel n'est pas la propriété des pilotes, ceux-ci auront la faculté d'en opérer le rachat dans des conditions qui seront déterminées par le ministre chargé de la marine marchande et d'en prendre la gestion conformément au paragraphe précédent.
Au cas où ce rachat ne serait pas opéré, le matériel continuerait à être exploité sous le régime de l'article 42 du décret-loi du 12 décembre 1806. Le règlement local déterminera alors les conditions d'exploitation et réglera la composition et les pouvoirs de la commission administrative qui sera chargée de la gestion.
Dans les stations où le service se fera au tour de liste, les salaires des pilotes seront mis en commun et le règlement local déterminera les conditions de partage des salaires entre les pilotes.

Créé le 23 novembre 1939

Il sera créé dans chaque station une caisse destinée à servir des retraites et des secours aux pilotes et aspirants-pilotes, ainsi qu'à leurs veuves et orphelins. Cette caisse sera alimentée par des retenues sur les recettes de la station.
Les pensions seront acquises soit par ancienneté de service, soit par incapacité résultant de blessures ou de maladies contractées dans l'exercice des fonctions. Les secours seront attribués en cas de mort ou d'incapacité n'ouvrant pas droit à pension.
Le règlement de la station déterminera les taux et les conditions d'allocation des pensions, le régime financier des caisses de pensions, le montant des retenues à faire sur les recettes de la station, les mesures à prendre pour le paiement de leurs pensions aux pilotes retraités sous le régime de l'article 9 du décret-loi du 12 décembre 1806, les conditions dans lesquelles les caisses pourront être substituées aux aspirants pilotes adjoints désignés en application dudit article 9, notamment par la mise à la charge de ces caisses de tout ou partie des obligations pécuniaires incombant ou ayant incombé à ces adjoints et, généralement et nonobstant toute disposition contraire, toutes les mesures reconnues nécessaires pour passer du régime de l'article 9 du décret-loi du 12 décembre 1806 au régime établi par la présente loi.

Créé le 31 mars 1928

Au lieu et place des caisses de retraite et secours, pourront être établies des caisses spéciales de secours immédiat et de retraites constituées entre leurs membres par les syndicats de pilotes formés en vertu des lois des 21 mars 1884 et 12 mars 1920. Dans ce cas, les retenues opérées sur les recettes du pilotage seront versées à ces caisses spéciales.

Créé le 1 septembre 1961

Les détails d'application de la présente loi, et notamment le règlement particulier à chaque station sont fixés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, sous réserve des dispositions prévues à l'article 19 ci-dessus.

Créé le 31 mars 1928

Sont abrogés le décret-loi du 12 décembre 1806, l'article 8 de la loi du 30 janvier 1893, modifié par la loi du 12 mai 1905, la loi du 17 juillet 1921 et, d'une manière générale, toutes autres dispositions législatives ou réglementaires contraires aux prescriptions de la présente loi.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

En vigueur du samedi 31 mars 1928 au mercredi 31 décembre 2014

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