Abrogé1 janvier 2015
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Créé le 31 mars 1928
Dans les cas prévus au paragraphe 2 de l'article précédent, le ministre chargé de la marine marchande conservera un droit de contrôle sur l'exploitation du matériel.