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Loi du 27 décembre 1923

Article 5

Créé le 29 décembre 1923

La suppléance des officiers publics ou ministériels, prévue en l'article 6 de la loi du 17 août 1915, prendra fin à l'expiration du délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Effets de cet article

cite

 Loi 1915-08-17 art. 6

Historique des versions

En vigueur du samedi 29 décembre 1923 au lundi 31 mars 2025