Abrogé17 juillet 1984
Abrogé par Loi 84-610 1984-07-16 art. 51 JORF 17 juillet 1984
Créé le 30 octobre 1975
En cas d'infraction aux dispositions de l'article 2 et de l'article 5, les articles L. 480-1 à L. 480-9 du Code de l'urbanisme sont applicables.
Les infractions sont, en outre, constatées par les fonctionnaires et agents du ministère chargé des sports commissionnés par lui et assermentés.
Les fonctionnaires et agents du ministère chargé des sports exercent le droit de visite des locaux, terrains et installations visé à l'article 2.
En cas d'obstacle mis à l'exercice de ce droit, les peines prévues sont celles qui sont définies à l'article L. 480-12 du Code de l'urbanisme.
Les infractions sont, en outre, constatées par les fonctionnaires et agents du ministère chargé des sports commissionnés par lui et assermentés.
Les fonctionnaires et agents du ministère chargé des sports exercent le droit de visite des locaux, terrains et installations visé à l'article 2.
En cas d'obstacle mis à l'exercice de ce droit, les peines prévues sont celles qui sont définies à l'article L. 480-12 du Code de l'urbanisme.