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Loi du 26 mai 1941

Article 7

Créé le 30 octobre 1975

En cas d'infraction aux dispositions de l'article 2 et de l'article 5, les articles L. 480-1 à L. 480-9 du Code de l'urbanisme sont applicables.
Les infractions sont, en outre, constatées par les fonctionnaires et agents du ministère chargé des sports commissionnés par lui et assermentés.
Les fonctionnaires et agents du ministère chargé des sports exercent le droit de visite des locaux, terrains et installations visé à l'article 2.
En cas d'obstacle mis à l'exercice de ce droit, les peines prévues sont celles qui sont définies à l'article L. 480-12 du Code de l'urbanisme.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 17 juillet 1984

Abrogé parLoi 84-610 1984-07-16 art. 51 JORF 17 juillet 1984

En vigueur du jeudi 30 octobre 1975 au lundi 16 juillet 1984