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Loi du 25 juin 1936

Article 2

Créé le 26 juin 1936 · En vigueur du 27 juillet 1993 au 30 juin 2016

Les peines fixées par les articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, (modifié par les lois subséquentes), en cas de tromperie ou de tentative de tromperie sur la nature ou la qualité de la marchandise vendue seront appliquées à ceux qui contreviendront aux dispositions de la présente loi ou à celles du décret édicté pour son application .

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au jeudi 30 juin 2016

En vigueur du vendredi 26 juin 1936 au lundi 26 juillet 1993