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Loi du 25 juin 1936

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 26 juin 1936

Il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente ou de mettre en vente ou de vendre sous le nom de "cuir", avec ou sans qualificatif, toutes matières, présentant ou non l'apparence du cuir, qui ne sont pas le produit obtenu de la peau animale au moyen d'un tannage ou d'une imprégnation qui conservent la formation naturelle des fibres du cuir.
Les produits ne répondant pas à la définition ci-dessus, et quelle que soit leur analogie d'aspect avec le cuir, ne pourront, en aucun cas, comporter une dénomination comprenant le mot cuir.
Un décret fixera les conditions dans lesquelles pourront être vendus les produits similaires ou substituts du cuir.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté pour les exportateurs d'utiliser toute appellation légalement admise dans les pays destinataires.

Créé le 26 juin 1936 · En vigueur du 27 juillet 1993 au 30 juin 2016

Les peines fixées par les articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, (modifié par les lois subséquentes), en cas de tromperie ou de tentative de tromperie sur la nature ou la qualité de la marchandise vendue seront appliquées à ceux qui contreviendront aux dispositions de la présente loi ou à celles du décret édicté pour son application .
Périmé1 septembre 2007

Créé le 26 juin 1936

La présente loi est applicable à l'Algérie, aux colonies, aux protectorats et aux pays sous mandat français.

En vigueur du vendredi 26 juin 1936 au jeudi 30 juin 2016

Loi du 25 juin 1936
Article 1
Article 2
Article 3